La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1988 | FRANCE | N°64722

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1988, 64722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Angelo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Maur,
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Angelo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Maur,
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Angelo X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... ne conteste pas que, conformément aux dispositions du 4 ème alinéa du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans la rédaction de ce texte résultant de l'article 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, l'administration a rejeté, par une réponse motivée en date du 31 janvier 1979, les observations écrites qu'il avait formulées à la suite de la notification des redressements que l'administration lui avait envoyée le 5 décembre 1978 en ce qui concerne les bases d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de répondre aux nouvelles observations formulées par le requérant dans une lettre du 13 mars 1979, alors même qu'il demandait dans cette lettre, pour la première fois, le bénéfice de la compensation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ;
Sur la compensation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée, le droit de compensation s'applique notamment lorsque le contribuable justifie d'une surtaxe commise à son préjudice ; que M. X... soutient avoir été surtaxé du fait que, lors de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975, le montant des intérêts des emprunts souscrits par la société civile immobilière "Chéret 71", dont il détient avec sa femme la totalité du capital, pour la construction d'un immeuble n'a pas été déduit, en méconnaissance des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines ...d. les itérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux intérêts d'une dette contractée en vue de la construction d'un immeuble que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration l'intention d'utiliser l'immeuble, une fois celui-ci construit, pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers et si la sincérité de cette intention est confirmée par la constatation d'une location dès l'achèvement de la construction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Chéret 71", qui avait pour objet la construction d'un immeuble à Créteil en vue de la vente, n'a manifesté l'intention de procéder à la location de l'immeuble construit, en modifiant en conséquence des statuts, que le 3 février 1976 et n'a loué effectivement les locaux qu'à compter du 1er avril 1976 ; qu'il suit de là que les intérêts versés en 1975 du chef des emprunts souscrits pour faire face à cette construction ne sont pas déductibles, au titre de ladite année, des revenus fonciers des porteurs de parts de la société, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des réponses faites par le ministre des finances le 15 janvier 1966 à M. Z..., député, et le 14 mai 1969 à M. Y..., député, que, si elles concernent le principe de la déduction des intérêts, ces réponses n'admettent aucune dérogation quant à la question, ci-dessus abordée, de la manifestation par l'emprunteur de sa volonté de donner les locaux en location et de la confirmation de cette intention par un début d'exécution ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement de l'interprétation de la loi fiscale que contiendraient lesdites réponses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts susmentionnés ne peuvent venir en compensation des redressements apportés au revenu global déclaré par M. X... au titre de l'année 1975 et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I, 1649 quinquiès A 2° al. 4, 1649 quinquiès E, 1955, L80-A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1988, n° 64722
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Denis-Linton
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64722
Numéro NOR : CETATEXT000007626203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-10;64722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award