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10/02/1988 | FRANCE | N°66693

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 66693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de MABLY (Loire), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui avait été accordé à M. Y... par arrêté en date du 4 mai 1984,
2°) rejette la requête présentée par M. et Mme Dufour devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de MABLY (Loire), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui avait été accordé à M. Y... par arrêté en date du 4 mai 1984,
2°) rejette la requête présentée par M. et Mme Dufour devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de la commune de MABLY :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de MABLY a reçu, le 9 janvier 1985, notification du jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré à M. Y... par arrêté du maire en date du 4 mai 1984 ; que la requête par laquelle le maire de Mably a fait appel de ce jugement au nom de la commune a été enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1985 et n'est donc pas tardive ;
Considérant, d'autre part, que le maire de Mably a produit au dossier un extrait certifié conforme d'une délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 1985 qui porte le timbre d'arrivée à la sous-préfecture de Roanne le 26 février 1985 et dans laquelle il est mentionné que le conseil municipal autorise le maire à faire appel devant le Conseil d'Etat du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon en date du 18 décembre 1984 ; que les documents que produisent M. et Mme X... ne permettent pas de mettre en doute l'existence de cette délibération, et qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de ce que le conseil municipal n'aurait pas autorisé le maire à faire appel ne peut être accueillie ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de MABLY, approuvée le 2 janvier 1981, autorise, dans la "zone UC", l'édification des constructions en limite séparative "si leur hauteur n'excède pas 3,50 m" ; qu'il ressort des dispositions de l'article UC 10 du même règlement que cette hauteur doit être mesurée du "niveau sur sol naturel à l'égout des couvertures" ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des plans au vu desquels le maire a, par son arrêté du 4 mai 1984, accordé à M. Y... le permis de construire une habitation en limite séparative que, comme le reconnaissent M. et Mme X... eux-mêmes, ce permis a été délivré pour une construction d'une hauteur de 2,6 m à l'égout du toit ; que les travaux d'exhaussements du sol que M. Y... aurait exécutés postérieurement à la délivrance du permis avant d'édifier une construction dont la hauteur mesurée sur niveau du sol naturel à l'égout du toit serait supérieure à 3,50 m, ne sont pas au nombre de ceux qui étaient autorisés par le permis de construire du 4 mai 1984 et ne peuvent donc en affecter la légalité ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler ledit permis, le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue violation des prescriptions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, d'une part, qu'en délivrant à M. Y... un permis autorisant l'édification d'une "construction unifamiliale isolée" sur un terrain dont la superficie ne serait, aux dires de M. Dufour, que de 520 m2, le maire n'a dérogé ni à celles des dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoient que, "en cas de morcellement, les lots créés ne doivent pas, pour une construction familiale isolée, avoir une superficie inférieure à 700 m2", dès lors qu'il est constant que le terain sur lequel a été autorisée la construction préexistait à la publication du plan d'occupation des sols, ni à aucune autre disposition du même règlement applicable dans la "zone UC" ; que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme délivré le 8 novembre 1983 n'aurait déclaré le terrain constructible que sous réserve d'une dérogation à la règle de superficie posée par la disposition ci-dessus rappelée de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;

Considérant, d'autre part, que la disposition de l'article UC 8 du règlement du plan d'occupation des sols est relative à "l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique" ; que la construction litigieuse n'étant dans aucune de ces deux situations, la disposition de l'article UC 8 était sans application ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le permis de construire serait entaché d'un vice de forme en raison du dépassement par le maire d'un délai de réponse qu'il aurait dû observer au cours de la procédure d'instruction de la demande de permis, n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MABLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré à M. Y... par l'arrêté du maire en date du 4 mai 1984 ;
Article ler : Le jugement en date du 18 décembre 1984 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de MABLY, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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