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10/02/1988 | FRANCE | N°70750

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 70750


Vu 1°) sous le n° 70 750, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser les sommes de 313 500 F à Mme Marie-Thérèse X... et de 5 000 F à Mme Hélène X... et à M. Philippe X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été

victime M. Philippe X...,
2°) rejette la demande présentée par les consorts...

Vu 1°) sous le n° 70 750, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser les sommes de 313 500 F à Mme Marie-Thérèse X... et de 5 000 F à Mme Hélène X... et à M. Philippe X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Philippe X...,
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice,
3°) subsidiairement condamne Electricité de France à la garantir ;

Vu 2°), sous le n° 70 842, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1985, présentée par Mme Marie-Thérèse X... agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, M. Philippe X... et Mme Hélène X..., demeurant tous trois ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 mai 1985, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a, à la suite de l'accident dont a été victime M. Georges X..., d'une part, limité à un tiers la part de responsabilité incombant à la COMMUNE D'HYERES et condamné celle-ci à leur payer une somme globale de 323 500 F, d'autre part, rejeté leurs conclusions dirigée contre Electricité de France,
2°) déclare la COMMUNE D'HYERES et Electricité de France solidairement responsables pour le tout et les condamne à leur payer une somme globale de 1 574 700 F,
3°) décide que les intérêts de cette somme seront capitalisés à compter de la date d'enregistrement de la présente requête,

Vu 3°), sous le n° 74 881, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1986, présentée pour les consorts X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la COMMUNE D'HYERES au paiement d'une astreinte de 10 000 F par mois pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 15 mai 1985 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Ville D'HYERES, de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat des Consorts X... et de Me Coutard, avocat d'Electricité de France établissement public,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 70 750, 70 842 et 74 881 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour satuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 6 août 1979 sur le territoire de la COMMUNE D'HYERES et qui a causé la mort de M. X... a été provoqué par le contact entre le mât du voilier de celui-ci et les fils d'une ligne à moyenne tension dont Electricité de France est concessionnaire ; que dès lors Electricité de France est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés par cet ouvrage public, dont la victime n'était pas un usager ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, les maires sont tenus de prévenir les accidents par des précautions convenables ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... s'est produit sur un accotement aménagé au bord de la route dite "Route du Sel" qui était habituellement utilisé comme aire de stationnement par les estivants parmi lesquels figuraient de nombreux plaisanciers naturellement conduits à y gréer les voiliers qu'ils remorquaient ; que la circonstance que cet emplacement ne se prêterait pas particulièrement bien à la préparation des voiliers ne dispensait pas le maire de prendre des mesures propres à avertir les plaisanciers du danger exceptionnel résultant de la présence des lignes électriques, alors surtout qu'un accident identique s'était produit au bord de la même route l'été précédent ; qu'en s'abstenant de prendre ces mesures le maire d'Hyères a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que par suite, et alors mêmes que la COMMUNE D'HYERES ne serait pas propriétaire des lignes qui ont provoqué l'électrocution de M. X..., sa responsabilité est engagée à raison de ladite faute que, contrairement à ce qu'elle soutient, les consorts X... avaient invoquée à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif ;

Considérant toutefois qu'en manoeuvrant le mât de son voilier à proximité des lignes électriques, qui étaient visibles en plein jour, sans s'assurer qu'il pouvait, malgré la hauteur de la remorque sur laquelle reposait son bateau, procéder à cette opération sans risque, M. X... a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation du dommage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement Electricité de France et la COMMUNE D'HYERES à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par les consorts X... au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence aux montants non contestés de 40 500 F en ce qui concerne Mme X..., 30 000 F en ce qui concerne son fils Philippe, 25 500 F en ce qui concerne chacune de ses deux filles Céline et Emmanuelle et 15 000 F en ce qui concerne chacun des parents de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... occupait lors de son décès, survenu à l'âge de 29 ans, un emploi d'agent technico-commercial dans une entreprise qui lui procurait un revenu annuel de 76 800 F ; qu'en fixant à 779 210 F le montant des pertes de revenus subies par Mme X... et ses trois enfants mineurs, le tribunal n'a pas fait, à la date de son jugement, une évaluation suffisante du préjudice subi de ce fait par les intéressés ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme avancée par les requérants soit 1 380 000 F, dont 870 780 F au titre du préjudice subi par Mme X..., 164 220 F au titre du préjudice subi par son fils Philippe âgé de 23 mois lors de l'accident et 172 500 F au titre du préjudice subi par chacune de ses deux filles Céline et Emmanuelle, nées postérieurement à l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte-tenu du partage de responsabilité fixé par la présente décision, l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme X... en son nom personnel doit être portée, après inclusion de la somme de 28 800 F correspondant aux frais d'obsèques, dont le montant n'est pas contesté en appel, et après déduction de la somme de 3 410 F correspondant au capital-décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie, à 632 910 F ; que les indemnités auxquelles peut prétendre Mme X... en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs doivent être portées à 129 480 F en ce qui concerne son fils Philippe et 132 000 F en ce qui concerne chacune de ses deux filles Céline et Emmanuelle ; que les indemnités auxquelles peuvent prétendre chacun des parents de M. X... doivent être portées à 20 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont allouées par la présente décision à compter du jour de la réception, par la COMMUNE D'HYERES et par Electricité de France, de leur demande d'indemnisation du 4 mai 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 juillet 1985 et 21 octobre 1986 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les appels en garantie de la COMMUNE D'HYERES et d'Electricité de France :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire d'Hyères a, ainsi qu'il a été dit, commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'est pas allégué par la commune qu'Electricité de France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la COMMUNE D'HYERES, lesdites conclusions ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; qu'Electricité de France est en revanche fondée à soutenir que la COMMUNE D'HYERES doit être condamnée à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à ce que la COMMUNE D'HYERES soit condamnée au paiement d'une astreinte pour l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Nice a été exécuté le 30 janvier 1987 ; que par suite les conclusions des consorts X... ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : La COMMUNE D'HYERES et Electricité de France sont solidairement condamnés à payer à Mme Marie-Thérèse X... la somme de 1 026 390 F dont 632 910 F en son nom personnel, 129 480 F en sa qualité de tutrice de son fils Philippe, 132 000 F ensa qualité de tutrice de sa fille Céline et 132 000 F en sa qualité de tutrice de sa fille Emmanuelle, ainsi que les sommes de 20 000 F àMme Hélène X... et 20 000 F à M. Philippe X.... Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception parla COMMUNE D'HYERES et Electricité de France de la demande d'indemnisation des consorts X.... Les intérêts échus les 26 juillet 1985 et 21 octobre 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La COMMUNE D'HYERES est condamnée à garantir Electricité de France de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 15 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête de la COMMUNE D'HYERES, le surplus des conclusions de la requête n° 70 842 des consorts X... et la requête des consorts X... enregistrée sous le n° 74 881 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., à M. et Mme Philippe X..., à la COMMUNE D'HYERES, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70750
Date de la décision : 10/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - Prévention des risques d'accidents - Accès à un plan d'eau surmonté d'une ligne électrique à moyenne tension - Obligation d'avertir les plaisanciers.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Faute - Absence d'avertissement des plaisanciers de l'existence d'une ligne électrique à moyenne tension au dessus de l'accès à un plan d'eau.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE - (1) Décès d'un père - (2) Décès d'un conjoint.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE - (1) Décès d'un père - (2) Décès d'un conjoint.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Imprudence - Décès consécutif au heurt entre le mât d'un voilier et une ligne électrique à moyenne tension.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Ligne électrique à moyenne tension - Maniement d'un voilier à proximité.


Références :

. Code civil 1154
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 70750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70750.19880210
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