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10/02/1988 | FRANCE | N°73089

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1988, 73089


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Etienne X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels ce contribuable a été assujetti dans les rôles de la ville de Toulouse respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ;
2°) remette intégra

lement lesdites impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Etienne X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels ce contribuable a été assujetti dans les rôles de la ville de Toulouse respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ;
2°) remette intégralement lesdites impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ... d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; ..." ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux intérêts d'un emprunt contracté en vue de la construction d'un immeuble que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration l'intention d'utiliser l'immeuble, une fois celui-ci construit, pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers et si la sincérité de cette intention est confirmée par la constatation d'une location dès l'achèvement de la construction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1973 une parcelle dans un lotissement à Rouffiac pour y faire construire une villa pour son usage familial ; qu'il en a modifié les plans pour y aménager deux logements indépendants ; que le certificat de conformité a été délivré le 17 juin 1978 ; que, loin d'avoir clairement manifesté à l'administration son intention de donner lesdits logements en location, M. X... a qualifié cet immeuble de résidence secondaire dans sa réponse aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées en 1979 sur les éléments de son train de vie en 1977 et 1978 ; que, s'il soutient que cette réponse a été faite à son insu par un expert comptable qu'il n'avait pas mandaté, il ne l'établit pas ; qu'un seul des logements construits a été effectivement loué à compter du 1er janvier 1981 ; que M. X..., qui ne fait pas état de diligences qu'il aurait faites en vue de donner les logements en location dès leur achèvement, n'apporte aucune précision sur les circonstances de fait qui auraient empêché toute location pendant trois ans, notamment ur les malfaçons qu'il allègue ; que, dès lors, les intérêts des emprunts contractés par M. X... pour la construction de l'immeuble ne sont pas déductibles de ses revenus fonciers des années 1975, 1976, 1977 et 1978 par application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, le ministre des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt mis à sa charge à raison de la réintégration de ces intérêts dans son revenu imposable desdites années ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1988, n° 73089
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73089
Numéro NOR : CETATEXT000007624827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-10;73089 ?
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