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10/02/1988 | FRANCE | N°73182

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1988, 73182


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société KAPLANIAN, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, n° 83.1945 E, du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 e

t 1979 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) lui accorde la décharge de...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société KAPLANIAN, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, n° 83.1945 E, du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) lui accorde la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée KAPLANIAN, qui exploite en gérance libre à Marseille un fonds de fabrique et de vente en gros et au détail de chaussures, a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978 et 1979 du chef d'omissions de recettes ; qu'elle ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office pour dépôt tardif des déclarations auxquelles elle était tenue ; que, par suite, elle en peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'après avoir constaté que la comptabilité de l'entreprise faisait apparaître des distorsions importantes entre les quantités de certaines matières premières utilisées et le nombre de paires de chaussures vendues en 1978 et 1979, le vérificateur a évalué les recettes non déclarées pour ces deux années à partir du nombre de talons et de premières manquant en stock et du prix de vente moyen d'une paire de chaussures ;
Considérant, d'une part, que la société reconnaît que sa comptabilité comportait des erreurs en ce qui concerne les matières premières en stock, notamment à la clôture de l'exercice 1979, et qu'elle ne respectait pas les prescriptions relatives à la tenue d'une comptabilité-matières, définies aux articles 310 decies de l'annexe I et 164 F octies de l'annexe IV au code général des impôts, dans la rédaction alors applicable à l'activité de l'entreprise, pris sur le fondement des dispositions de l'article 1649 ter A du même code ; que, dès lors, en se bornant à faire état de ce que les recettes totales réelles de l'entreprise, reconstituées comme il a été dit ci-dessus, dégagent un coefficient de bénéfice brut supérieur à celui qui résulte de sa comptabilité, elle n'établit pas que la méthode utilisée par le vérificateur ne tiendrait pas suffisammentcompte des conditions réelles de fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que les autres méthodes d'évaluation du nombre total de chaussures fabriquées et vendues, à partir d'autres matières premières ou des emballages utilisés, proposées par la société, ne présentent pas une fiabilité supérieure à celle de la méthode utilisée par le vérificateur ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux points sur lesquels porte le différend et aux éléments d'appréciation dont se prévaut la société requérante, d'ordonner l'expertise sollicitée en appel, mesure d'instruction que les premiers juges ont pu, en l'absence de tout commencement de justification présenté en cours d'instance, refuser sans motiver explicitement sur ce point leur jugement ; qu'il suit de là que la société Kaplanian, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction ;
Article ler : La requête de la société KAPLANIAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société KAPLANIAN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73182
Date de la décision : 10/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGIAN1 310 decies
. CGIAN2 164 F octies
CGI 1649 ter A


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 73182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73182.19880210
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