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10/02/1988 | FRANCE | N°73183

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1988, 73183


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société KAPLANIAN, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement 83-2058 M du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par a

vis de mise en recouvrement du 8 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la déchar...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société KAPLANIAN, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement 83-2058 M du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des périodes correspondant aux mois de mai et juillet 1978 et aux mois de janvier, avril, juillet, octobre et décembre 1979 :

Considérant qu'il est constant qu'en ce qui concerne les périodes susindiquées, la société à responsabilité limitée KAPLANIAN a souscrit dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue ; que, si le ministre soutient que, du fait que la comptabilité n'avait pas un caractère probant, la procédure de rectification d'office était légalement applicable, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 11 mai 1981 ne comporte pas le visa d'un inspecteur principal, en méconnaissance des prescriptions de l'article 287-A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées ; que, dès lors, la société KAPLANIAN est fondée à soutenir qu'en ce qui concerne les droits supplémentaires réclamés au titre de ces périodes, elle était en droit de bénéficier des garanties de la procédure contradictoire d'imposition et que, faute d'avoir bénéficié de ces garanties, la procédure appliquée est irrégulière ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des droits réclamés au titre de ces périodes ;
En ce qui concerne les droits réclamés au titre des périodes correspondant aux mois de janvier à avril, juin, août à décembre 1978, février, mars, mai et juin, août et septembre, novembre 1979 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le relève le ministre, la société KAPLANIAN n'a pas produit dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires afférentes aux périodes susmentionnées ; que, dès lors, par application ds dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts, l'administration était en droit de procéder à l'imposition par voie de taxation d'office pour les droits correspondant aux recettes desdites périodes ; que, par suite, les moyens tirés par la société requérante de ce que l'administration aurait méconnu tant les règles de la procédure contradictoire que celles de la procédure de rectification d'office sont inopérants ; qu'en outre, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des droits qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des droits contestés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué les recettes à partir du nombre de talons et de premières manquant en stock et du prix de vente moyen par paire de chaussures ;
Considérant, d'une part, que la société KAPLANIAN, qui exploite à Marseille en gérance libre d'un fonds de fabrique et de vente en gros et en détail de chaussures, reconnaît que sa comptabilité comportait des erreurs en ce qui concerne les matières premières en stock et qu'elle ne respectait pas les prescriptions relatives à la tenue d'une comptabilité-matières définies aux articles 310 decies de l'annexe I et 164 F octies de l'annexe II au code général des impôts, dans la rédaction alors applicable à l'activité de l'entreprise, pris sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du même code ; que, dès lors, en se bornant à faire état de ce que les recettes totales réelles de l'entreprise, reconstitué comme il a été dit ci-dessus, dégagent un coefficient de bénéfice brut supérieur à celui qui résulte de sa comptabilité, elle n'établit pas que la méthode utilisée par le vérificateur ne tiendrait pas suffisamment compte des conditions réelles de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que les autres méthodes d'évaluation du nombre total de chaussures fabriquées et vendues, à partir d'autres matières premières ou des emballages utilisés, proposées par la société, ne présentent pas une fiabilité supérieure à celle de la méthode utilisée par le vérificateur ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux points sur lesquels porte le différend et aux éléments d'appréciation dont se prévaut la société requérante, d'ordonner l'expertise sollicitée en appel, mesure d'instruction que les premiers juges ont pu, en l'absence de tout commencement de justification présenté en cours d'instance, refuser sans motiver explicitement sur ce point leur jugement ; qu'il suit de là que la société KAPLANIAN, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction, en tant qu'elle concerne les périodes susmentionnées couvertes par la taxation d'office ;

Considérant que, compte tenu de la méthode suivie par l'administration, il y a lieu de prononcer la décharge de deux douzièmes au titre de l'année 1978 et de cinq douzièmes au titre de l'année 1979 de la partie de l'imposition contestée ;
Article 1er : La société KAPLANIAN est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à raison du rehaussement du chiffre d'affaires déclaré, dans les limites de deux douzièmes au titre de la période correspondant à l'année 1978 et de cinq douzièmes au titre de la période correspondant à l'année 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KAPLANIAN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société KAPLANIAN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN1 310 decies
. CGIAN2 164 F octies
CGI 287-A, 288, 179, 1649 A


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1988, n° 73183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73183
Numéro NOR : CETATEXT000007626206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-10;73183 ?
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