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10/02/1988 | FRANCE | N°77623

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 77623


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Claude X..., technicien d'études et de fabrication, sa décision, en date du 18 mai 1984, rejetant la demande de l'intéressé tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est allouée ;
2°) rejette la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Claude X..., technicien d'études et de fabrication, sa décision, en date du 18 mai 1984, rejetant la demande de l'intéressé tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est allouée ;
2°) rejette la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué mentionne que l'instruction du 5 mai 1975 du MINISTRE DE LA DEFENSE, relative à la classification des professions ouvrières des armées, distingue les professions communes et les professions aéronautiques, il ressort des termes dudit jugement que le tribunal administratif, qui s'est borné à relever que ce texte était postérieur au décret susvisé du 23 novembre 1962, n'a nullement déduit de cette constatation que les spécialités professionnelles spécifiquement aéronautiques n'avaient pas d'existence antérieure à ladite instruction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction tenant à ce qu'il aurait reconnu à M. X..., qui a été nommé technicien avant le 5 mai 1975, le droit à percevoir une indemnité différentielle calculée par référence au salaire maximun d'une profession dont le tribunal administratif aurait par ailleurs jugé qu'elle n'avait pas d'existence légale à la date de sa nomination comme technicien manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du 18 mai 1984 du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximun de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspndant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrication, la profession de chaudronnier, laquelle ne constitue pas une profession spécifiquement aéronautique, susceptible de donner accès aux catégories professionnelles supérieures dites "hors catégorie", correspondant aux groupes 9 et 10, prévues par la classification des professions ouvrières du ministère de la défense ; qu'ainsi, le salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé, au sens de l'article 1er précité du décret du 23 novembre 1962, est celui qui correspond à la catégorie professionnelle la plus élevée de la profession de chaudronnier, c'est-à-dire au groupe 8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée du ministre de la défense sur ce que la profession que M. X... exerçait avant sa nomination en qualité de fonctionnaire lui ouvrait droit à une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération des personnels classés "hors catégorie" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que ni la circonstance que M. X... a reçu sa formation initiale et exercé sa profession au sein d'établissements aéronautiques du ministère des armées, ni la possibilité qu'il aurait eue, s'il avait continué d'exercer sa carrière d'ouvrier au lieu de devenir fonctionnaire, d'accéder aux professions spécifiquement aéronautiques, ni, enfin des considérations tirées de ce que la stricte application des textes en vigueur conduirait, dans la pratique, à une situation inéquitable, ne sauraient lui ouvrir droit au bénéfice d'une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération des personnels classés "hors catégorie" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 18 mai 1984 susvisée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 janvier 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Personnel ouvrier - Révision des bases de calcul d'une indemnité différentielle (indemnité compensatrice de rémunération versée aux anciens techniciens à statut ouvrier).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Modalités de calcul d'une indemnité différentielle (indemnité compensatrice de rémunération versée aux anciens techniciens à statut ouvrier) - Profession à prendre en compte - Notion.


Références :

Décision ministérielle du 07 août 1984 Défense décision attaquée confirmation
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1988, n° 77623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77623
Numéro NOR : CETATEXT000007723128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-10;77623 ?
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