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10/02/1988 | FRANCE | N°77978

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 77978


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Bernard X..., ingénieur technicien d'études et de fabrication, sa décision, en date du 7 août 1984, rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'allocation d'une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération afférente au groupe 10 ;
2° rejette la demande présentée pa

r M. Bernard X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autre...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Bernard X..., ingénieur technicien d'études et de fabrication, sa décision, en date du 7 août 1984, rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'allocation d'une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération afférente au groupe 10 ;
2° rejette la demande présentée par M. Bernard X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué mentionne que l'instruction du 5 mai 1975 du MINISTRE DE LA DEFENSE, relative à la classification des professions ouvrières des armées, distingue les professions communes et les professions aéronautiques, il ressort des termes dudit jugement que le tribunal administratif, qui s'est borné à relever que ce texte était postérieur au décret susvisé du 23 novembre 1962, n'a nullement déduit de cette constatation que les spécialités professionnelles spécifiquement aéronautiques n'avaient pas d'existence antérieure à ladite instruction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction tenant à ce qu'il aurait reconnu à M. X..., qui a été nommé technicien avant le 5 mai 1975, le droit à percevoir une indemnité différentielle calculée par référence au salaire maximun d'une profession dont le tribunal administratif aurait par ailleurs jugé qu'elle n'avait pas d'existence légale à la date de sa nomination comme technicien manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du 7 août 1984 du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximun de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication prvenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrication, la profession d'ajusteur, laquelle ne constitue pas une profession spécifiquement aéronautique, susceptible de donner accès aux catégories professionnelles supérieures dites "hors catégorie", correspondant aux groupes 9 et 10, prévues par la classification des professions ouvrières du ministère de la défense ; qu'ainsi, le salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé, au sens de l'article 1er précité du décret du 23 novembre 1962, est celui qui correspond à la catégorie professionnelle la plus élevée de la profession d'ajusteur, c'est-à-dire au groupe 8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée du MINISTRE DE LA DEFENSE sur ce que la profession que M. X... exerçait avant sa nomination en qualité de fonctionnaire lui ouvrait droit à une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération des personnels classés "hors catégorie" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la profession prise en compte pour le calcul de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 est celle que l'intéressé a exercée en dernier lieu avant d'être promu fonctionnaire ; que, dès lors, le fait qu'avant d'appartenir, jusqu'à sa nomination en qualité de technicien d'études et de fabrication, à une profession ouvrière dite "commune", M. X... a appartenu durant plusieurs années à la profession d'ajusteur aéronautique, ne saurait lui ouvrir droit à l'attribution d'une indemnité différentielle calculée par référence au salaire maximum des professions aéronautiques ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que M. X... exerçait sa profession d'ajusteur au sein d'un établissement aéronautique des armées et aurait eu en fait des tâches identiques à celles qui sont confiées à des ouvriers des professions aéronautiques, ni le caractère prétendûment inéquitable des conséquences auxquelles aboutirait en l'espèce une stricte application des textes ne sauraient lui ouvrir droit à ce que son indemnité différentielle soit calculée sur les bases qu'il réclame ;
Considérant, enfin, que le fait que l'administration ait versé à M. X..., durant plusieurs années, une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération afférente au groupe 9, n'a pu avoir pour effet de conférer à l'intéressé un droit acquis au bénéfice d'une indemnité calculée par référence à la rémunération des personnels classés "hors catégorie" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 7 août 1984 susvisée ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 février 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77978
Date de la décision : 10/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Personnel ouvrier - Révision des bases de calcul d'une indemnité différentielle (indemnité compensatrice de rémunération versée aux anciens techniciens à statut ouvrier).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Modalités de calcul d'une indemnité différentielle (indemnité compensatrice de rémunération versée aux anciens techniciens à statut ouvrier) - Profession à prendre en compte - Notion.


Références :

Décision ministérielle du 07 août 1984 Défense décision attaquée confirmation
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 77978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77978.19880210
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