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10/02/1988 | FRANCE | N°80964

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 80964


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 11 janvier 1984, par lequel le ministre des l'économie, des finances et du budget a accepté sa démission d'inspecteur des impôts, et l'a astreint au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 13 du décret °n 57-986 du

30 août 1957 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 11 janvier 1984, par lequel le ministre des l'économie, des finances et du budget a accepté sa démission d'inspecteur des impôts, et l'a astreint au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 13 du décret °n 57-986 du 30 août 1957 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 57-986 du 30 août 1957 modifié par le décret °n 68-53 du 8 janvier 1968 ;
Vu le décret °n 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X... :

Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 6 mai 1986, annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET en date du 11 janvier 1984 acceptant la démission de M. X..., inspecteur des impôts, et le constituant redevable de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 13 du décret °n 57-986 du 30 août 1957 modifié par le décret °n 68-53 du 8 janvier 1968 ; que si, par un arrêté en date du 15 octobre 1986, postérieur à l'introduction de son recours, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a déclaré rapporter le premier arrêté, cet arrêté, par lequel le ministre a seulement entendu se conformer à l'obligation qui était la sienne d'exécuter le jugement du 5 mai 1986, n'a pas privé d'objet ledit recours ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret °n 57-986 du 30 août 1957 modifié par le décret °n 68-53 du 8 janvier 1968 : "Les candidats reçus au concours ne peuvent être nommés inspecteurs élèves qu'après avoir souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée du stage de formation professionnelle ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite de deux ans. En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés doivent verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus en tant qu'inspecteur élève" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., reçu au concours d'inspecteur élève des impôts, a souscrit le 20 septembre 1971 un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de huit ans minimum ; que, titularisé comme inspecteur des impôts à compter du 1er novembre 1973, il a été détaché sur sa demande auprès de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.) du 15 juin 1979 au 1er avril 1984, date à laquelle sa démission d'inspecteur des impôts a été acceptée ; que, par arrêté en date du 11 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget, il a été constitué redevable de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 13 du décret du 30 août 1957 modifié précité ;

Considérant que, pendant la période où il a été placé en détachement et engagé par la S.C.I.C., société anonyme de droit privé, M. X... a quitté le service de l'Etat ; qu'ainsi, cette période de détachement ne saurait être prise en compte dans le calcul de la période minimum de huit ans prévue à l'article 13 précité du décret du 30 août 1957 ; que par suite, à la date à laquelle sa démission a été acceptée, M. X... n'avait pas accompli une période de huit ans au service de l'Etat ; que c'est donc légalement que l'arrêté du 11 janvier 1984 a mis à sa charge l'indemnité contestée ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis, en date du 6 mai 1986, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80964
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-11-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT -Notion de "service de l'Etat" - Cas d'un inspecteur des impôts détaché auprès d'une société anonyme.

36-07-11-005 M. C., reçu au concours d'inspecteur élève des impôts, a souscrit le 20 septembre 1971 un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans. Titularisé comme inspecteur des impôts à compter du 1er novembre 1973, il a été détaché sur sa demande auprès de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.) du 15 juin 1979 au 1er avril 1984, date à laquelle sa démission d'inspecteur des impôts a été acceptée. Pendant la période où il a été ainsi placé en détachement et engagé par la S.C.I.C., société anonyme de droit privé, M. C. a quitté le service de l'Etat. Ainsi cette période de détachement ne saurait être prise en compte dans le calcul de la période minimum de huit ans de service de l'Etat prévue à l'article 13 du décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié par le décret n° 68-53 du 8 janvier 1968. Par suite, à la date où sa démission a été acceptée, M. C. n'avait pas accompli une période de huit ans au service de l'Etat. C'est donc légalemnt qu'a été mise à sa charge l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 13 du décret du 30 août 1957 modifié.


Références :

Décret 57-986 du 30 août 1957 art. 13
Décret 68-53 du 08 janvier 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 80964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80964.19880210
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