La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1988 | FRANCE | N°38236

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 38236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1981 et 8 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la liste d'admission au diplôme d'études approfondies de droit public interne établie par l'Université de Paris X Nanterre au titre de la session d'octobre 1977 et de l'épreuve de droit conventionnel, à l'ann

ulation de la décision lui déniant le droit de se présenter aux épre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1981 et 8 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la liste d'admission au diplôme d'études approfondies de droit public interne établie par l'Université de Paris X Nanterre au titre de la session d'octobre 1977 et de l'épreuve de droit conventionnel, à l'annulation de la décision lui déniant le droit de se présenter aux épreuves dudit diplôme d'études approfondies, et aussi à ce qu'il soit déclaré reçu au diplôme d'études approfondies précité ;
2- annule la décision rejetant sa candidature au diplôme d'études approfondies ;
3- lui délivre le diplôme d'études approfondies de droit public interne au titre de la session d'octobre 1977 de l'Université de Paris X Nanterre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 du ministre de l'éducation nationale relatif au doctorat de troisième cycle ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier que M. Y... a demandé, le 15 décembre 1976, à être inscrit à l'Université de Paris X Nanterre dans un cycle de formation sanctionné par un doctorat de troisième cycle ; que, le 12 janvier 1977, M. X..., professeur chargé de diriger la formation de 3ème cycle qu'entendait suivre M. Y..., a indiqué à l'intéressé qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande ; que M. Y... a sollicité, le 19 janvier 1977, l'autorisation de suivre les cours en qualité d'auditeur libre ; que cette autorisation lui a été accordée le 11 février 1977 par le président de l'Université Paris X Nanterre par une décision dans laquelle il était rappelé que la qualité d'auditeur libre n'ouvre pas droit à se présenter aux examens de fin d'année ;
Sur les conclusions à fins d'annulation dirigées contre la lettre du 12 janvier 1977 :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des termes de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris le 8 novembre 1977, que c'est après avoir pris connaissance de la lettre du 12 janvier 1977 attaquée que M. Y... a sollicité, par sa lettre en date du 19 janvier 1977, l'autorisation de suivre les cours en qualité d'auditeur libre ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées ont été présentées après l'expiration du délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 et, étaient, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la liste d'admission au diplôme d'études approfondies de droit public interne établie par l'Université Paris X Nanterre au titre de la session d'octobre 1977 :

Considérant qu'il résulte de la décision du 11 février 1977 du président de l'Université Paris X Nanterre, devenue définitive, nonobstant les attestations provisoires d'admission dans une session de formation de l'université produites par M. Y..., en date du 18 janvier 1977, et nonobstant le silence qu'a gardé l'administration sur une demande d'inscription pédagogique qui aurait été déposée le 22 février 1977, silence qui n'a pu faire naître de décision d'inscription en qualité d'étudiant au profit de M. Y..., que celui-ci a été admis pour l'année scolaire 1976-1977 à suivre les cours de la formation de 3ème cycle sanctionnés par un diplôme d'études approfondies, spécialité droit public interne, en qualité d'auditeur libre, et qu'il lui était interdit, en cette qualité, de se présenter aux examens de fin d'année ; que, par suite, il n'avait pas intérêt, et n'était dès lors pas recevable à demander au tribunal administratif de Paris l'annulation de la liste des candidats reçus à ce diplôme lors de la session d'octobre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le requérant soit déclaré reçu au diplôme d'études approfondies de droit public interne et admis à suivre le cycle de formation sanctionné par le doctorat d'Etat, spécialité droit public interne, à l'Université Paris X Nanterre :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser d'injonction à l'administration ; que les conclusions susanalysées présentées devant le tribunal administratif de Paris étaient dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'Université Paris X Nanterre et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Auditeur libre - Absence d'intérêt pour demander l'annulation de la liste des candidats reçus à un diplôme universitaire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI - Conclusions irrecevables.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 38236
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38236
Numéro NOR : CETATEXT000007740324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;38236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award