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12/02/1988 | FRANCE | N°40553

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 40553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1982 et 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 juillet 1978 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime l'a exclu de l'école normale d'instituteurs de la Seine-Maritime après son échec au certificat de fin d'études normales ;
2- an

nule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1982 et 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 juillet 1978 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime l'a exclu de l'école normale d'instituteurs de la Seine-Maritime après son échec au certificat de fin d'études normales ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret organique du 18 janvier 1887 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les conditions de recrutement et le régime disciplinaire des écoles normales d'instituteurs étaient, à la date de la décision prononçant l'exclusion de M. X... après son échec au "certificat de fin d'études normales", définies par le décret du 18 janvier 1887 modifié le 6 juin 1946 et le 26 juillet 1975 ; qu'aux termes de l'article 59 du décret susvisé du 18 janvier 1887, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "la durée des études est de quatre ans : deux années d'études générales pour la préparation des deux parties du baccalauréat à l'école normale et deux années de préparation professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 74 du même décret : "les élèves-maîtres et élèves-maîtresses de troisième année dont les notes ont été jugées insuffisantes sont, soit autorisés à redoubler leur classe, soit exclus de l'établissement. La décision est prise par le recteur, après avis de l'inspecteur d'académie et sur la proposition du chef d'établissement, le conseil des professeurs entendu ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 75 : "des dispositions ultérieures fixeront les modalités de l'examen qui sanctionnera les deux dernières années d'étude (formation professionnelle)" ;
Considérant qu'en raison du caractère statutaire des dispositions prévues à l'article 75 susmentionné, le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour les édicter ; que dès lors, la circulaire susvisée en date du 5 novembre 1971 du ministre de l'éducation nationale ne saurait avoir légalement édicté lesdites dispositions ; qu'aucune disposition n'avait, à la date de la décision attaquée, été prise par l'autorité compétente soit pour organiser les épreuves du certificat de fin d'études normales, soit pour autoriser un élève-maître, qui avait accompli l'ensemble de sa scolarité et notamment ses deux années de préparation professionnelle mai avait échoué aux épreuves finales, à poursuivre sa formation par une année de suppléance dirigée et à se présenter une nouvelle fois à l'examen ; qu'en particulier les dispositions précitées de l'article 74 concernant la situation des élèves-maîtres de troisième année ne sauraient leur être appliquées en fin d'études ; que, dès lors, M. X... a pu légalement, par la décision du 28 juillet 1978 de l'inspecteur d'académie de Rouen attaquée, être exclu de l'Ecole normale d'instituteurs de Seine-Maritime en raison de son échec au "certificat de fin d'études normales" et du refus de ses supérieurs de lui accorder une année de suppléance dirigée ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 novembre 1981 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur d'académie de Rouen en date du 28 juillet 1978 prononçant l'exclusion de M. X... de l'Ecole normale d'instituteurs de Seine-Maritime à raison de son échec au "certificat de fin d'études normales" est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Incompétence - Mesures statutaires relatives aux élèves des écoles normales d'instituteurs (1).

01-02-02-01-03-06, 30-02-01-03 Les conditions de recrutement et le régime disciplinaire des écoles normales d'instituteurs étaient, à la date de la décision prononçant l'exclusion de M. R. après son échec au "certificat de fin d'études normales", définies par le décret du 18 janvier 1887 modifié le 6 juin 1946 et le 26 juillet 1975. Aux termes de l'article 59 du décret du 18 janvier 1887, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "la durée des études est de quatre ans : deux années d'études générales pour la préparation des deux parties du baccalauréat à l'école normale et deux années de préparation professionnelle". Aux termes de l'article 74 du même décret, "les élèves-maîtres et élèves-maîtresses de troisième année dont les notes ont été jugées insuffisantes sont soit autorisés à redoubler leur classe, soit exclus de l'établissement. La décision est prise par le recteur, après avis de l'inspecteur d'académie et sur la proposition du chef d'établissement, le conseil des professeurs entendu ...". Enfin, aux termes de l'article 75 : "des dispositions ultérieures fixeront les modalités de l'examen qui sanctionnera les deux dernières années d'étude (formation professionnelle)". En raison du caractère statutaire des dispositions prévues à l'article 75 susmentionné, le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour les édicter. Dès lors, la circulaire susvisée en date du 5 novembre 1971 du ministre de l'éducation nationale ne saurait avoir légalement édicté lesdites dispositions.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Formation et recrutement - Elèves des écoles normales d'instituteurs - Incompétence du ministre de l'éducation nationale pour édicter des mesures statutaires (1).


Références :

Circulaire du 05 novembre 1971 Education nationale
Décret du 18 janvier 1887 art. 59, art. 74, art. 75

1.

Cf. 1986-07-25, Syndicat général de l'éducation nationale CFDT, T. p. 552


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 40553
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40553
Numéro NOR : CETATEXT000007740327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;40553 ?
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