La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1988 | FRANCE | N°46403;46406;46449;46467

France | France, Conseil d'État, Section, 12 février 1988, 46403, 46406, 46449 et 46467


Vu, sous le °n 46 403, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 22 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'article 1er du jugement du 6 juillet 1982 et subsidiairement déclare sans objet l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les fins de non-recevoir opposées par l'administration aux demandes de la société des automobiles Citroën tendant à obtenir la restitution des participations financières relatives à son installation dans la ZAC

de Paris-Nord I et mises à sa charge par le permis de construire...

Vu, sous le °n 46 403, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 22 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'article 1er du jugement du 6 juillet 1982 et subsidiairement déclare sans objet l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les fins de non-recevoir opposées par l'administration aux demandes de la société des automobiles Citroën tendant à obtenir la restitution des participations financières relatives à son installation dans la ZAC de Paris-Nord I et mises à sa charge par le permis de construire délivré le 16 août 1973 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
°2 déclare irrecevables les demandes de la société anonyme des automobiles Citroën,
Vu, sous le °n 46 406, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1982 et 21 janvier 1983, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement et rejette la demande de la société des automobiles Citroën,
Vu, sous le °n 46 449, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1982 et 25 février 1983, présentés pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement et rejette la demande de la société des automobiles Citroën,
Vu, sous le °n 46 467, la requête, enregistrée le 25 octobre 1982, présentée par le président du CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE, à ce dûment autorisé par délibération du conseil régional en date du 19 octobre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme des automobiles Citroën,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et les requêtes de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS et du président du CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE présentent à juger la même question ; qu'il y a leu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société anonyme des automobiles Citroën :
Considérant que la société anonyme des automobiles Citroën a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis, la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS et l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE à lui restituer une somme de 88 844 932,13 F représentant le montant des participations mises à sa charge par l'article 2 du permis de construire qui lui a été accordé le 16 août 1973 par le préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de l'édification d'une usine de carrosserie dans la zone d'aménagement concerté de Paris-Nord I, sur le territoire de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS ;
Considérant que la zone d'aménagement concerté de Paris-Nord I a été placée hors du champ d'application de la taxe locale d'équipement par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement en date du 15 septembre 1971 pris en application de l'article 3 du décret °n 68-836 du 24 septembre 1968, lui-même pris sur le fondement de l'article 64-I de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, alors en vigueur ;

Considérant, d'une part, que les dispositions qui mettent à la charge du titulaire d'un permis de construire, dans une zone d'aménagement concerté, les participations afférentes aux travaux d'aménagement des terrains, qui se substituent à la taxe locale d'équipement ne constituent pas avec ce permis, alors même que l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature et au montant des participations exigibles, un ensemble indivisible et sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de ce permis ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée en mars 1981 par la société anonyme des automobiles Citroën au tribunal administratif de Paris tendait au seul remboursement des sommes mises à sa charge, lesquelles étaient destinées au financement de travaux publics ; qu'elle avait, par suite, le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvait, par application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, être formée sans condition de délai ni réclamation préalable à l'administration ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS et le président du CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé recevable la demande dont il était saisi par la société anonyme des automobiles Citroën et a ordonné qu'il soit procédé sur le fond à un supplément d'instruction ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et les requêtes de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS et du président du CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, au président du CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE, au préfet, commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, à la société anonyme des automobiles Citroën et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 46403;46406;46449;46467
Date de la décision : 12/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) - Existence - Demande de remboursement des participations spécifiques imposées à un constructeur par un permis de construire dans une ZAC non soumise à la taxe locale d'équipement (2).

54-07-01-03-02-01, 68-03-025-02-02-01-06(1), 68-03-025-02-02-02, 68-07-01 Les dispositions qui mettent à la charge du titulaire d'un permis de construire, dans une zone d'aménagement concerté, les participations afférentes aux travaux d'aménagement des terrains, qui se substituent à la taxe locale d'équipement, ne constituent pas avec ce permis, alors même que l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature et au montant des participations exigibles, un ensemble indivisible et sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de ce permis.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Dispositions divisibles d'un permis de construire - Dispositions imposant des participations spécifiques dans une ZAC non soumise à la taxe locale d'équipement (1).

54-01-07-01-01, 67-05-01-01, 68-03-025-02-02-01-06(2), 68-07-01-03 La demande présentée en mars 1981 par la société anonyme des automobiles Citroën au tribunal administratif de Paris tendait au seul remboursement des sommes mises à sa charge par le permis qui lui avait été délivré le 16 août 1973 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lesquelles étaient destinées au financement de travaux publics. Elle avait, par suite, le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvait, par application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, être formée sans condition de délai ni réclamation préalable à l'administration.

- RJ2 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Absence - Demande de remboursement des participations spécifiques imposées à un constructeur dans une Z - A - C - non soumise à la taxe locale d'équipement par un permis de construire - Demande présentée en matière de travaux publics.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Participations spécifiques imposées au constructeur dans une zone d'aménagement concerté non soumise à la taxe locale d'équipement - (1) - RJ1 Acte divisible du permis de construire (1) - (2) - RJ2 Demande de remboursement - Demande présentée en matière de travaux publics - Absence de délais de recours (2).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION - Participations spécifiques imposées au constructeur dans une zone d'aménagement concerté non soumise à la taxe locale d'équipement - Acte divisible (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Acte divisible - Existence - Participations spécifiques imposées aux constructeurs dans une zone d'aménagement concerté non soumise à la taxe locale d'équipement (1).

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - Absence de délais - Demande présentée en matière de travaux publics (article 1 du décret du 11 janvier 1965) - Demande de remboursement de participations spécifiques imposées au constructeur dans une zone d'aménagement concerté non soumise à la taxe locale d'équipement (2).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 68-836 du 24 septembre 1968 art. 3
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 64 I

1.

Cf. Section, 1981-11-13, Plunian, p. 414 ;

1982-02-26, Société industrielle d'isolation, p. 786. 2.

Cf. Section, 1976-10-22, Société Thomson-Houston, p. 437 ;

1982-06-14, Van de Maele, p. 580


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 46403;46406;46449;46467
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46403.19880212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award