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12/02/1988 | FRANCE | N°53964

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 53964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Nice,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Nice,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. Jules X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait alors les fonctions de président-directeur général et de directeur général salarié de la société anonyme "La Gauloise", a perçu, le 28 octobre 1974, une somme de 180 000 F, prélevée sur le prix total de cession à un tiers des actions de cette société détenues par des associés majoritaires de celle-ci ; qu'il n'a pas compris cette somme dans la déclaration de ses revenus au titre de l'année 1974 ; que, cette somme ayant été réintégrée par l'administration dans son revenu de ladite année imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. X... demande la décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti de ce chef en soutenant que la somme dont s'agit visait, non à remunérer des diligences dans la cession ainsi intervenue, mais à compenser la perte de situation qu'il risquait de subir à la suite du changement de majorité au sein de la société "La Gauloise", du fait que, selon lui, il était acquis qu'il devrait abandonner son mandat de président-directeur général et ne verrait pas son contrat de directeur général salarié renouvelé à l'échéance du 31 décembre 1975 ;
Considérant qu'il n'est pas établi par l'administration que M. X... se soit entremis dans les négociations qui ont conduit à la cession à un tiers des actions susmentionnées dans des conditions justifiant sa rémunération à ce titre ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la somme qui a été versée à M. X..., prélevée sur le montant du versement consigné entre les mains du notaire par l'acheteur, était destinée à indemniser le requérant en vue de permettre au nouvel actionnaire majoritaire de réaliser son intention de diriger personnellement la société "La Gauloise" ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, pour rejeter sa demande, estimé que la sommesusmentionnée provenait d'une "transaction à son profit" ;

Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, soutient dans sa défense au pourvoi que la somme réintégrée dans les revenus imposables constitue non pas un bénéfice de profession non commerciale mais une rémunération relevant de la catégorie des traitements et salaires ; que cette substitution de qualification peut être opérée, en l'espèce, sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'administration a adressé au contribuable, le 27 novembre 1978, une notification de redressement motivée et qu'elle a respecté la procédure de redressement prévue aux articles 1649 quinquies A et suivants du code général des impôts, applicables au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 180 000 F perçue par M. X... avait pour objet de compenser la perte de revenus qui résulterait pour lui de la révocation de son mandat de président-directeur général et du non renouvellement de son contrat de directeur général ; que, si le requérant soutient que les circonstances qui ont présidé à son départ confèrent à ladite somme, au moins en partie, le caractère de dommages-intérêts non imposables, il ne justifie pas de l'existence de préjudices autres que ceux découlant de la perte de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que dans la mesure où, l'imposition des revenus dont s'agit, devant être faite dans la catégorie des traitements et salaires, il en résulte une réduction d'imposition ;
Article 1er : La somme de 180 000 F perçue par M. X... en 1974 sera assujettie à l'impôt sur le revenu au nom de celui-ci au titre de ladite année dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujettie au titre de l'année 1974 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53964
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 53964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53964.19880212
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