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12/02/1988 | FRANCE | N°53996

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 53996


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société SUCRERIE D'ARCIS-SUR-AUBE, société anonyme représentée par son président domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976,
2°) prononce la décharge demandée ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société SUCRERIE D'ARCIS-SUR-AUBE, société anonyme représentée par son président domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976,
2°) prononce la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1- L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession ... peut être calculé selon un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités ... de l'amortissement dégressif" ; qu'aux termes de l'article 23 de l'annexe II au même code : "Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé : 1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice, d'autre part, la durée totale dudit exercice" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'amortissement est déterminé par annuités, c'est-à-dire par périodes de douze mois, et, d'autre part, que la première annuité d'amortissement d'une immobilisation acquise au cours d'un exercice ne peut être imputée que partiellement à cet exercice, en proportion du temps écoulé entre le premier jour du mois d'acquisition de cet équipement et la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "SUCRERIE D'ARCIS-SUR-AUBE" a acquis des biens d'équipement au cours de l'exercice ouvert le 1er août 1975 et clos le 31 mai 1976 et qu'elle a imputé à cet exercice une annuité complète de l'amortissement dégressif de ces biens ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réduit le montant de l'amortissement ainsi pratiqué pour tenir compte, d'une part, de la durée de l'exercice, réduite à dix mois, et, d'autre part, de la durée de la période comprise entre le premier jour du mois d'acquisition de ces biens d'équipement jusqu'à la clôture de l'exercice ; que la circonstance que ces biens, en raison des particularités des campagnes sucrières, seraient utilisés jour et nuit pendant quelques mois seulement chaque année, si elle peut influer sur la durée d'amortissement et le taux retenu, est sans incidence sur le point de départ de la première annuité d'amortissement ;
Considérant que le moyen tiré, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, publiée au Journal Officiel du 17 mars 1979, ne peut être retenu, dès lors que cette réponse se rapporte aux entreprises de travaux agricoles, catégorie à laquelle n'appartient pas la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SUCRERIE D'ARCIS-SUR-AUBE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "SUCRERIE D'ARCIS-SUR-AUBE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SUCRERIE D'ARCIS-SUR-AUBE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGIAN2 23
CGI 39 A, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 53996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53996
Numéro NOR : CETATEXT000007624950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;53996 ?
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