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12/02/1988 | FRANCE | N°54245

France | France, Conseil d'État, Section, 12 février 1988, 54245


Vu le recours enregistré le 16 septembre 1983 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'Education nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
-annule un jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur requêtes de l'Association des amis de l'Ecole Saint-Sulpice, la décision du 21 juillet 1982 et la décision confirmative du 14 octobre 1982 par lesquelles le préfet, commissaire de la République de la région Ile de France, et du département de Paris, a rejeté la demande de prise en charge par l'Eta

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Vu le recours enregistré le 16 septembre 1983 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'Education nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
-annule un jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur requêtes de l'Association des amis de l'Ecole Saint-Sulpice, la décision du 21 juillet 1982 et la décision confirmative du 14 octobre 1982 par lesquelles le préfet, commissaire de la République de la région Ile de France, et du département de Paris, a rejeté la demande de prise en charge par l'Etat d'une classe de première fonctionnant le soir à l'école secondaire privée Saint-Sulpice, et s'est opposé au maintien au-delà de l'année scolaire 1982-1983 du contrat relatif aux classes de terminales fonctionnant dans cet établissement dans les mêmes conditions,
-rejette les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par les lois °n 71-400 du 1er juin 1971 et °n 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi °n 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret °n 72-23 du 10 janvier 1972 ;
Vu le décret °n 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret °n 76-1304 du 28 décembre 1976 ;
Vu le décret °n 77-521 du 18 mai 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association des amis de l'Ecole Saint-Sulpice,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par les lois du 1er juin 1971 et du 29 novembre 1977 susvisées : "les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, applicable également aux établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu de son article 21 : "Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire ... Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci la suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente." ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : "La formation secondaire peut être prolongée dans les lycées" ... Elle est sanctionnée notamment ... "par le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire" ; que l'article 2 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les lycées précise que, parmi les quatre types de formation secondaire assurés, est organisée "une formation de trois années conduisant au diplôme national du baccalauréat de l'enseignement secondaire ... Les deux premières années de formation constituent le cycle de détermination, complété par l'année terminale de spécialisation" ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que cette formation, dont l'accès n'est pas soumis à une limite d'âge, ne puisse être destinée à des jeunes gens qui auraient interrompu pour un temps leurs études afin d'entrer dans la vie professionnelle ; qu'il appartient aux autorités de l'Etat d'apprécier si des classes organisées à l'intention de jeunes gens se trouvant dans cette situation, sont à même d'assurer la formation dispensée dans les lycées et répondent à un besoin scolaire, sans que puisse y faire légalement obstacle l'existence, au bénéfice de jeunes qui rempliraient aussi les conditions prévues par les articles L.900-1 et L.900-2 du code du travail, des actions de formation professionnelle prévues par ces dispositions législatives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les classes de première et terminale dont l'Ecole Saint-Sulpice demandait la mise sous contrat dispensaient dans le cadre scolaire un enseignement global préparant à l'obtention du baccalauréat selon les programmes et horaires par discipline en vigueur dans les lycées ; que si les cours étaient aménagés de manière à pouvoir accueillir une proportion notable de jeunes gens qui avaient pour un temps interrompu leurs études ou entendaient poursuivre une certaine activité extérieure et étaient de ce fait plus âgés en moyenne que les élèves des classes correspondantes des lycées, les modalités d'organisation prévues permettaient d'assurer la préparation au baccalauréat telle qu'elle est organisée dans les lycées par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'en refusant la demande de l'Ecole Saint-Sulpice par le motif que les classes dont il s'agit ne répondaient pas à un besoin de caractère scolaire, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 et n'entraient pas dans le champ d'application de cette loi mais relevaient des actions de formation professionnelle prévues par le code du travail, le commissaire de la République du département de Paris a pris une décision entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'association des amis de l'école de Saint-Sulpice.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 54245
Date de la décision : 12/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES LYCEES - Enseignement pouvant être assuré par les lycées - Classes de 1ère et de terminale préparant notamment au baccalauréat des jeunes ayant interrompu leurs études par des cours du soir.

30-02-02-01-04, 66-09 Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, applicable également aux établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu de son article 21 : "Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire .... Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci la suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente". Aux termes de l'article 5 de cette loi : "La formation secondaire peut être prolongée dans les lycées" .... Elle est sanctionnée notamment ... "par le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire". L'article 2 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les lycées précise que, parmi les quatre types de formation secondaire assurés, est organisée "une formation de trois années conduisant au diplôme national du baccalauréat de l'enseignement secondaire .... Les deux premières années de formation constituent le cycle de détermination, complété par l'année terminale de spécialisation". Il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que cette formation, dont l'accès n'est pas soumis à une limite d'âge, ne puisse être destinée à des jeunes gens qui auraient interrompu pour un temps leurs études afin d'entrer dans la vie professionnelle. Il appartient aux autorités de l'Etat d'apprécier si des classes organisées à l'intention de jeunes gens se trouvant dans cette situation sont à même d'assurer la formation dispensée dans les lycées et répondent à un besoin scolaire, sans que puisse y faire légalement obstacle l'existence, au bénéfice de jeunes qui rempliraient aussi les conditions prévues par les articles L.900-1 et L.900-2 du code du travail, des actions de formation professionnelle prévues par ces dispositions législatives.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - PASSATION DE CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrat d'association - Refus de placer un établissement sous contrat d'association - Classes de 1ère et de terminale préparant notamment au baccalauréat des jeunes ayant interrompu leurs études par des cours du soir - Refus de fondé sur l'absence de réponse à un besoin scolaire - Erreur de droit.

30-02-07-02-01 Les classes de première et terminale dont l'Ecole Saint-Sulpice demandait la mise sous contrat dispensaient dans le cadre scolaire un enseignement global préparant à l'obtention du baccalauréat selon les programmes et horaires par discipline en vigueur dans les lycées. Si les cours étaient aménagés de manière à pouvoir accueillir une proportion notable de jeunes gens qui avaient pour un temps interrompu leurs études ou entendaient poursuivre une certaine activité extérieure et étaient de ce fait plus âgés en moyenne que les élèves des classes correspondantes des lycées, les modalités d'organisation prévues permettaient d'assurer la préparation au baccalauréat telle qu'elle est organisée dans les lycées par les dispositions législatives et réglementaires précitées. En refusant la demande de l'Ecole Saint-Sulpice par le motif que les classes dont il s'agit ne répondaient pas à un besoin de caractère scolaire, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 et n'entraient pas dans le champ d'application de cette loi mais relevaient des actions de formation professionnelle prévues par le code du travail, le commissaire de la République du département de Paris a pris une décision entachée d'erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - Dispositions des articles L - 900-1 et L - 900-2 ne faisant pas obstacle à ce qu'un lycée privé assure une préparation au baccalauréat destinée à des jeunes ayant interrompu leurs études.


Références :

Code du travail L900-1, L900-2
Décret 76-1304 du 28 décembre 1976 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 1, art. 4 al. 1
Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 4 al 1, art. 5, art. 21
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 54245
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54245.19880212
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