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12/02/1988 | FRANCE | N°55505

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 55505


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant 7.A Impasse Cosette au Havre Graville (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires au même imp

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Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant 7.A Impasse Cosette au Havre Graville (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires au même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2- lui accorde la réduction et la décharge demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si l'expédition du jugement notifiée à Mme X... mentionne que sa demande aurait été jugée en séance publique, il résulte de l'instruction que l'affaire a été appelée et jugée en séance non publique, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1945-1 du code général des impôts ; que si Mme X... soutient que certaines pièces du dossier ne lui auraient pas été communiquées, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le jugement ne saurait être regardé comme rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la demande présentée par Mme X... et tendant au remboursement de frais postaux :
Considérant que, les premiers juges ont omis de se prononcer sur la demande présentée par Mme X... et tendant au remboursement de frais de correspondance exposés à l'occasion de la procédure contentieuse ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge de l'impôt à allouer au contribuable le remboursement de frais exposés à l'occasion de la procédure contentieuse ; que, dès lors, la demande présentée à cette fin par Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur le caractère déductible des cotisations versées par Mme X... à l'Union nationale mutuelle de retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation nationale" :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 1° bis - Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institu par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat ... soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurance régies par le décret du 14 juin 1938 ou de la caisse nationale de prévoyance" ; qu'aucune disposition règlementaire prise pour l'application de ces dispositions n'en a étendu le bénéfice au régime complémentaire de retraite constitué au profit de fonctionnaires auprès de l' "Union nationale mutuelle de retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation nationale" ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bases de son revenu imposable les cotisations qu'elle a versées à cet organisme en 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que la circonstance que l'administration aurait admis la déductibilité de telles cotisations en 1977 reste sans influence sur la régularité de leur réintégration au titre des années antérieures ; qu'enfin, Mme X... ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du 7°.a de l'article 156-II du code général des impôts, relatives aux primes afférentes à des contrats d'assurance, dès lors que les cotisations qu'elle a versées n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Sur le montant des rémunérations perçues par Mme X... en 1974 :

Considérant que si Mme X... soutient que les rémunérations qu'elle a perçues en 1974 s'élèvent à la somme de 41 915 F, et non à celle de 42 036 F qu'a retenue le tribunal administratif, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Sur le montant des frais professionnels exposés en 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des frais professionnels est opérée sur le revenu brut après défalcation des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire des fonctionnaires visé au 1° de l'article 83 du code général des impôts ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à demander que la cotisation versée par elle au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique soit incluse dans le montant des frais professionnels déductibles ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au revenu imposable de l'année 1973 les cotisations versées par la requérante à un autre régime de retraite complémentaire ;
Considérant qu'en excluant le montant de ces cotisations, les frais professionnels exposés par Mme X... en 1973 s'élèvent à la somme de 3 115 F, inférieure au montant de la déduction de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à demander que la déduction à opérer de ce chef soit portée à un montant excédant celui de cette déduction forfaitaire ;
Sur l'imposition des revenus perçus en 1975, 1976 et 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : ... 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit" ; que le champ d'application de cette disposition s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1975 à 1977, Mme X..., qui se trouvait alors en congé en raison d'une incapacité de travail, a perçu de l'Etat l'intégralité de ses rémunérations ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ces rémunérations constitueraient des indemnités ou prestations affranchies de l'impôt en vertu des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.208-1, 2ème alinéa, et R.208-3 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du même livre sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement de ces impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et la requérante, concernant le paiement d'intérêts moratoires à raison des dégrèvements décidés par le tribunal administratif ; que dès lors les conclusions de Mme X... ne sont, sur ce point, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 octobre 1983 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la demande de Mme X... tendant au remboursement de frais postaux.
Article 2 : La demande de Mme X... tendant au remboursement de frais postaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81, 83, 156-II 7° a, 1945-1, L208, R208-1 al. 2, R208-3
Décret du 14 juin 1938


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 55505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55505
Numéro NOR : CETATEXT000007625062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;55505 ?
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