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12/02/1988 | FRANCE | N°55535

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 55535


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant "le Maupas" Saunay à Chateau Renault (37110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
- accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant "le Maupas" Saunay à Chateau Renault (37110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
- accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat qui liait M. Y... à la société anonyme Besnier-Flotex en qualité de directeur technique a été renouvelé le 30 juin 1969 pour une période se terminant le 31 décembre 1974 ; qu'une clause a été insérée au contrat à cette occasion pour prévoir, en cas de non renouvellement du contrat ou de décès du requérant, une indemnité de fin de contrat "égale au montant de ses rétributions fixes et proportionnelles attribuées pendant les deux dernières années précédant la cessation de ses fonctions" ; que le requérant a été licencié le 19 septembre 1974 du fait de la mise en règlement judiciaire de la société Besnier Flotex ; qu'il a obtenu, par sentence du conseil des prud'hommes de Tours, confirmée en appel, la condamnation de son ancien employeur au versement des indemnités de fin de contrat susmentionnées, soit au total la somme de 458 401,81 F, qui a été réintégrée par l'administration dans les revenus de l'intéressé imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que la circonstance que l'indemnité dont s'agit correspondait, au moins en partie, à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective dont relèverait le requérant est, par elle-même, sans influence sur la détermination du caractère imposable ou non de ladite indemnité au regard de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prévoyant, en cas de décès ou de non renouvellement du contrat, des indemnités calculées dans les conditions rappelées ci-dessus, la société Besnier-Flotex a entendu compenser la perte de revenus consécutive à la perte par M. Y... de sa situation de directeur technique de cette entreprise et récompenser la qualité des services qu'il avait rendus à celle-ci grâce, notamment, à plusieurs inventions dont il avait fait bénéficier son employeur ; que, si M. Y... soutient que, compte tenu de son âge, de son ancienneté et de ses compétences, il a subi, du fait de son licenciement, un préjudice particulier conférant aux sommes verséesle caractère de dommages-intérêts non imposables, il ne justifie pas du préjudice ainsi allégué ;

Considérant enfin que, si M. Y... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre des finances à M. X..., député, publiée au Journal Officiel du 20 janvier 1973, il ressort des termes de cette réponse que celle-ci se borne à analyser la jurisprudence intervenue dans le domaine des indemnités de licenciement et, dès lors, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions des articles susmentionnés ; que, si l'intéressé fait également état d'une interprétation administrative qui serait contenue dans une instruction insérée sous l'article 79 du code général des impôts dans une édition annotée, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 79, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 55535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55535
Numéro NOR : CETATEXT000007625063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;55535 ?
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