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12/02/1988 | FRANCE | N°59827

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 59827


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 6 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la société commerciale et industrielle martiniquaise (S.C.I.M.) décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu

et à la majoration exceptionnelle auxquelles cette même société a été assu...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 6 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la société commerciale et industrielle martiniquaise (S.C.I.M.) décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles cette même société a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;
2°) décide que la S.C.I.M. sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1976 à raison des droits et pénalités qui lui avaient été assignés et au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 à raison des droits assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, dans sa réclamation du 25 août 1981 adressée au directeur des services fiscaux de la Martinique, la société commerciale et industrielle martiniquaise, ci-après SCIM, a limité sa contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des années 1974, 1975 et 1976 aux droits et pénalités découlant du redressement pour minorations de recettes ; que, dès lors, le litige dont le tribunal a été saisi après rejet de la réclamation était limité, pour lesdites impositions, aux conclusions ainsi définies ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en prononçant la décharge totale de ces impositions, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant, d'autre part, que la société commerciale et industrielle martiniquaise n'a déposé sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 1976 que le 8 juin 1977, c'est-à-dire après l'expiration du délai légal ; qu'elle se trouvait ainsi en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1976 ; qu'il résulte également des pièces versées au dossier que, durant les années 1974 et 1975, la SCIM a été victime de détournements commis à son insu par deux caissiers de ses magasins d'électro-ménager et d'électronique ; que la plainte dépose par la société en novembre 1978 a conduit à l'inculpation de ces deux employés, qui ont reconnu en justice être les auteurs de détournements d'un montant de 290 000 F ; que les contrôles effectués par le vérificateur ont mis en évidence, au cours des années dont s'agit, de nombreuses omissions de recettes et d'importantes irrégularités dans la comptabilisation des stocks ; qu'en raison de ces omissions de recettes et de ces irrégularités, et même en tenant compte de ce que certaines d'entre elles s'expliqueraient, dans des proportions d'ailleurs impossibles à chiffrer, par des vols commis par certaines employés, la comptabilité de la société a pu, à bon droit, être regardée comme dépourvue de valeur probante ; que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ont pu, dès lors, être fixées par voie de rectification d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'ensemble des impositions à l'impôt sur les sociétés, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SCIM la décharge des impositions en se fondant sur ce que l'administration était tenue de suivre la procédure contradictoire de redressement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par la SCIM ;
Considérant que, compte tenu de la procédure d'office dont celle-ci relevait, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour reconstituer les bénéfices imposables de la société, l'administration a procédé à l'estimation des recettes de l'entreprise à partir d'un contrôle des articles achetés, vendus et stockés ; que l'administration a ainsi recherché, pour certains types de produits, si les quantités achetées correspondaient à la somme des unités vendues et stockées ; que la reconstitution des recettes s'avérant difficile en raison du grand nombre des produits commercialisés par la SCIM et de ses différentes pratiques de vente, l'administration n'a procédé au redressement des recettes qu'à concurrence du montant des ventes reconstituées des articles dont elle avait déterminé avec précision qu'ils ne figuraient plus physiquement dans les stocks ; que les recettes manquantes ont été reconstituées en calculant le produit du prix de vente moyen de chaque marchandise par les quantités manquantes du même type de marchandise pour chacune des années vérifiées ; que le service a, en outre, déduit des recettes correspondantes le montant des vols reconnus lors de la procédure judiciaire par les deux caissiers de la SCIM ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'administration ne s'est pas bornée à extrapoler les constatations effectuées sur une seule année à l'ensemble des années vérifiées mais a procédé à la détermination des bénéfices imposables selon une méthode qui n'est viciée ni dans son principe, ni dans son application ;

Considérant que la SCIM ne propose pas de méthode de reconstitution de ses résultats plus précise que celle qui a été adoptée par l'administration ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total de distribution tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises au nom de ladite personne morale à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-4 du même code" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régulièrement fait connaître à la SCIM son intention de regarder le rehaussement du bénéfice imposable consécutif à la reprise des minorations de recettes comme un revenu distribué de façon occulte, et a demandé à la société, par application des dispositions de l'article 117 précité, de fournir les noms et adresses des personnes bénéficiaires de ces distributions ; que, dans sa réponse, la SCIM a désigné comme bénéficiaires des distributions les deux employés qui avaient été inculpés au cours de l'enquête judiciaire et s'est réservée la possibilité de préciser ultérieurement le nom d'autres personnes ; que, dès lors que l'administration avait déjà pris en compte, pour les exclure des redressements, les prélèvements délictueux opérés par ces deux employés, la réponse donnée par la société équivalait, dans les circonstances de l'espèce, à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu sur les bases susrappelées et selon des modalités de calcul qui ne font pas, par elles-mêmes, l'objet d'une contestation de sa part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SCIM décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu que cette société contestait et à demander, conformément aux conclusions qu'il a présentées en appel, le rétablissement de ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été réclamés au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 à raison également de l'intégralité des droits et pénalités ;
Article ler : La société commerciale et industrielle martiniquaise est rétablie au rôle à l'impôt pour les sociétés et au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 6 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société commerciale et industrielle martiniquaise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 59827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59827
Numéro NOR : CETATEXT000007626519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;59827 ?
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