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12/02/1988 | FRANCE | N°66068

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 février 1988, 66068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMBULANCES YONNAISES, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (85000), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail de La Roche-sur-Yon en d

ate du 1er septembre 1983 qui lui a refusé l'autorisation de licencie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMBULANCES YONNAISES, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (85000), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail de La Roche-sur-Yon en date du 1er septembre 1983 qui lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X...,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMBULANCES YONNAISES et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions des articles L.412-18 et L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de ces fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que l'activité de la société "AMBULANCES YONNAISES" comprend les transports sanitaires, les transports scolaires et les transports de documents bancaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant été principalement affecté par l'employeur aux transports scolaires depuis le mois d'août 1982, M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, n'effectuait plus que rarement des transports sanitaires depuis cette date et avait cessé, en fait, d'être appelé à assurer les services d'astreinte prévus dans le secteur sanitaire de l'entreprise ; qu'eu égard à ces circonstances, la faute qu'il a commise en refusant d'assurer la permanence des 13 au 16 août 1983 ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de La Roche-sur-Yon en date du 1er septembre 1983 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la Société "AMBULANCES YONNAISES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "AMBULANCES YONNAISES", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Refus d'un salarié d'assurer une permanence dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 66068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66068
Numéro NOR : CETATEXT000007716974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;66068 ?
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