Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant à Balague Castillon en Couseran (09800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ariège du 21 juillet 1982 relative aux opérations de remembrement de la commune de Balaguères,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué mentionne que, le requérant "a reçu des terrains d'une superficie de 5 ha 00 78 ca d'une valeur de 64 676 points pour des apports de 3 ha 08 a 53 ca d'une valeur de 64 415 points", alors qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie des apports réduits est en réalité de 5 ha 08 a 53 ca, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit recevoir une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, "déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après application de la déduction prévue par les dispositions précitées, les apports réels de M. X... évalués à 66 202 points ont été réduits à 64 415 points ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en retenant la valeur des apports réduits, et non celle des apports réels, pour apprécier si la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle avait été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège en date des 25 mars, 2 juillet et 21 juillet 1982 relative aux opérations de remembrement de la commune de Balaguères en tant qu'elle concerne ses biens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X... et au ministre de l'agriculture.