La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1988 | FRANCE | N°71818

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 71818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., docteur en médecine, ... (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé une suspension d'exercer la médecine pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l

e code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 72-480 du 12 juin 1972, pri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., docteur en médecine, ... (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé une suspension d'exercer la médecine pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 72-480 du 12 juin 1972, pris pour l'application de l'article L.257-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 17 octobre 1956 et par le décret du 28 avril 1977, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Robert X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant que les fautes alléguées à la charge de M. Robert X... constituaient un manquement de l'intéressé à ses devoirs professionnels ; que, par suite, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins était compétente pour statuer sur les poursuites engagées contre ce praticien, alors même que ces fautes, commises à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux, auraient pû, à ce titre, donner lieu à la procédure instituée par l'article L.403 du code de la sécurité sociale ;
Sur le moyen tiré de l'inexacte qualification des faits incriminés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a demandé à deux de ses patientes, à la suite d'un rendez-vous décommandé ou manqué, des honoraires pour deux consultations alors qu'il n'en avait effectué qu'une ; que ces faits constituent une violation des obligations professionnelles du médecin, qui ne peut facturer que des actes qu'il a réellement exécutés ; qu'en portant sur la feuille de soins de l'une des patientes les deux consultations facturées, il a fait supporter à la sécurité sociale la charge d'un acte qu'il n'avait pas effectué ; qu'en ne portant sur l'autre feuille de soins qu'une consultation alors qu'il en avait facturé deux, il a méconnu les dispositions du décret du 12 juin 1972 qui font obligation a médecin de porter dans tous les cas sur la feuille de soins le montant des honoraires payés par l'assuré ; qu'ainsi en estimant par une décision qui répond suffisamment aux explications de M. X... sur les motifs pour lesquels il a appliqué la facturation contestée, que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, la section disciplinaire n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour appliquer une sanction déterminée, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le moyen relatif à la bonne foi alléguée du requérant :
Considérant qu'eu égard à la nature même des règles professionnelles qui, dans les conditions susmentionnées, ont été méconnues par M. X... ce dernier ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant pu de bonne foi ignorer l'existence de ces règles ou se méprendre sur la portée des obligations qu'elles lui imposent ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de sa bonne foi était inopérant ; que dès lors en s'abstenant d'y répondre, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui n'est entachée d'aucune irrégularité et qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Manquement aux devoirs professionnels - Honoraires - Facturation d'actes non réellement exécutés.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION - Contrôle de la qualification juridique des faits.


Références :

Code de la sécurité sociale L403
Décret 72-480 du 12 juin 1972


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 71818
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71818
Numéro NOR : CETATEXT000007720560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;71818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award