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12/02/1988 | FRANCE | N°72309

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 72309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pierrette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1984, par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;
°2 annule pour excè

s de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pierrette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1984, par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'à la date où l'instruction a été close, les pièces figurant au dossier permettaient au tribunal administratif de statuer sur la demande de Mme X... ; que celle-ci n'est fondée à soutenir ni que le tribunal devait écarter un mémoire du ministre produit après l'expiration des délais impartis à celui-ci, ni qu'il était tenu d'inviter le ministre à produire des documents mentionnés dans son mémoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés par la requérante ; que ledit jugement a été lu en séance publique le 5 juillet 1985 ; qu'aucun texte ne fait obligation au tribunal d'aviser la requérante de la date de la séance de lecture ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que le tribunal administratif a ordonné d'office la suppression de certains passages contenus dans les mémoires de Mme X... ;
Considérant enfin que la requérante n'est pas fondée à l'occasion de l'appel formé par elle contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles à demander la réouverture de l'instruction menée devant ce tribunal ; qu'il appartient au juge d'appel de se prononcer sur les moyens de la requête, le cas échéant au vu des pièces qui n'auraient pas été produites devant les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions" ; que lesdites dispositions qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, mais qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que Mme X... qui a fait l'objet en vertu d'un arrêté du Recteur de l'Académie de Versailles du 20 octobre 1983 d'une mesure de suspension à laquelle il a été mis fin à compter du 20 février 1984 n'est fondée à soutenir ni que l'expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à la saisine du conseil de discipline, ni qu'une sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après l'expiration de ce délai ;

Considérant que si, dans une lettre du 26 juin 1984 qui, adressée à l'inspecteur d'académie, ne fait pas partie du dossier du fonctionnaire intéressé, le recteur a évoqué de nouveaux documents versés au dossier de Mme X..., il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci a été invitée le 29 juin 1984 par l'inspecteur d'académie à prendre connaissance de son dossier ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de discuter tous les éléments contenus dans ce dossier ; que l'allégation de Mme X... selon laquelle les délibérations de la commission paritaire départementale des instituteurs siégeant en conseil de discipline auraient été viciées par des prises de position manquant à l'impartialité n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de règle particulière à la tenue du procès-verbal de ces délibérations ; que contrairement à ce que soutient la requérante la commission a bien conclu ses délibérations par un avis motivé et favorable au déplacement d'office ; que la circonstance que l'administration n'ait produit le procès-verbal qu'à l'occasion de l'instance contentieuse est sans influence sur la légalité de la décision prise sur l'avis de la commission ;
Considérant que pour infliger à Mme X... la sanction du déplacement d'office, le Recteur de l'Académie de Versailles s'est fondé sur un ensemble de faits concernant le refus de l'intéressée de se conformer aux modalités de fonctionnement de l'école où elle était affectée et aux règles d'encadrement des élèves qui lui étaient confiés ; que le recteur n'a pas retenu parmi les motifs de sa décision le refus de Mme X... de se rendre aux convocations de l'inspection académique ; qu'en admettant même que la requérante n'ait pas personnellement fait disparaître le registre d'appel, il ressort des pièces versées au dossier que les faits rappelés ci-dessus constituent des fautes disciplinaires qui à elles seules auraient entraîné la sanction décidée ; que le comportement incriminé sur la base des faits matériellement exacts était de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ;

Considérant enfin que Mme X... n'apporte aucune précision à l'appui d'un moyen tiré de certaines dispositions de la législation du travail, qui ne sauraient en tout état de cause s'appliquer au régime disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 5 septembre 1984 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72309
Date de la décision : 12/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Effets - Délai de quatre mois prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire suspendu - Objet.

36-09-01 Les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, mais aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. Mme A. qui a fait l'objet le 20 octobre 1983 d'une mesure de suspension à laquelle il a été mis fin à compter du 20 février 1984 n'est fondée à soutenir ni que l'expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à la saisine du conseil de discipline, ni qu'une sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après l'expiration de ce délai.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 72309
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72309.19880212
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