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12/02/1988 | FRANCE | N°73589

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 73589


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 3 juillet 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1985 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a rejeté son appel tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1984 par laquelle le conseil départemental

de l'Ordre des médecins des Yvelines a refusé de l'inscrire au table...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 3 juillet 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1985 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a rejeté son appel tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1984 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines a refusé de l'inscrire au tableau de l'Ordre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. PERON X... demande l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours dirigé contre le refus d'inscription au tableau de l'Ordre des Yvelines ;
Sur la régularité de la procédure d'examen de la demande d'inscription :
Considérant que le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines a adressé à M. PERON X..., lors de sa demande d'inscription au tableau, un questionnaire relatif à son état civil et à son activité professionnelle ainsi qu'un formulaire qui était destiné à être rempli et envoyé par ce praticien au commandant concerné du centre de recrutement du service militaire pour l'autoriser à transmettre au président du conseil départemental le motif de sa réforme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réponse à ces documents était facultative et que l'Ordre, pour refuser l'inscription de M. PERON X..., s'est exclusivement fondé sur le fait que ce praticien, qui avait fait des déclarations mensongères, ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 susvisé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil départemental aurait excédé ses pouvoirs doit être rejeté ;
Sur l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de sa demande des poursuites disciplinaires avaient été engagées contre M. PERON X... qui en avait connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le questionnaire qu'a adressé ce praticien au conseil départemental des Yvelines lors de sa demande comportait une réponse négative à la question n° 29, "une instance judiciaire ou disciplinaire est elle actuellement en cours à votre égard ?" ; que si M. PERON X... nie avoir répondu lui-même à cette question, il n'assortit cette dénégation d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire du conseil national, pour estimer qu'il avait fait de manière délibérée une déclaration mensongère à l'appui de sa demande, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Sur le motif de la décision attaquée :

Considérant que la section disciplinaire, pour rejeter le recours formé par M. PERON X..., s'est fondée exclusivement sur le fait que celui-ci ayant fait de manière délibérée une déclaration mensongère ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par le code de la santé publique de tout médecin désireux d'exercer en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire aurait fondé son appréciation de la moralité du requérant sur l'existence de faits non définitivement jugés est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PERON X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 3 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de M. PERON X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PERON X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73589
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus fondé sur l'insuffisance de moralité - Déclaration mensongère faite de manière délibérée.


Références :

Décision du 03 juillet 1986 Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins décision attaquée confirmation
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 73589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73589.19880212
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