Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON "CELLIER DE MARRENON", dont le siège social est à La Tour d'Aigues (84240), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Marseille, de l'appréciation de la légalité de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Vaucluse a autorisé l'UNION DES VIGNERONS à licencier pour motif économique M. X..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'UNION DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON "CELLIER DE MARRENON",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON a justifié sa demande d'autorisation de licencier M. X... par le fait que, l'insuffisance des résultats commerciaux obtenus par lui ayant imposé une réorganisation du secteur dont il avait la charge, elle entendait procéder à la transformation de son poste d'attaché de direction chargé des ventes en un poste de VRP multicartes et par le refus de ce salarié d'accepter l'emploi ainsi modifié qui lui était proposé ; que le poste de M. X... a bien été transformé et que le recrutement auquel il a été procédé pour y pourvoir a été postérieur à son refus et la conséquence de ce refus ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature et à l'importance des modifications que la réorganisation a eu pour effet d'apporter aux spécifications de l'emploi occupé jusque là par M. X..., l'autorité administrative, alors même que des griefs d'ordre personnels auraient été faits à M. X... par la direction de l'entreprise, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licencier cet employé était justifiée pr un motif économique d'ordre structurel ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'insuffisance des informations d'ordre économique produits par l'employeur sur l'activité de l'ensemble de l'entreprise pour déclarer que la décision du 20 juillet 1983 autorisant le licenciement de M. X... était entachée d'illégalité ; que la société "l'UNION DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON" est donc fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociales agricoles du Vaucluse a autorisé l'UNION DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON à licencier M. X... pour motif économique n'est pas entachée d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON, à M. X..., au greffier du conseil des prud'hommes de Marseille et au ministre de l'agriculture.