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12/02/1988 | FRANCE | N°78720

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 février 1988, 78720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 16 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 1985 par laquelle le directeur de l'O.F.P.R.A. a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°/ renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 16 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 1985 par laquelle le directeur de l'O.F.P.R.A. a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°/ renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait demandé à présenter ses explications à la séance publique de la commission des recours, a été entendu que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention de sa convocation à l'audience est inopérant ; que si, d'après le dernier alinéa de l'article 21 du décret 53-377 du 2 mai 1953, le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X... que celui-ci ait usé de cette faculté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que, faute pour la commission de lui avoir communiqué lesdites observations, la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de ladite décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ...2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; qu'il ne ressort pas des constatations de fait opérées par les juges du fond au vu du dossier qui leur était soumis qu'en affirmant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et qu'en particulier les lettres produites par le requérant n'étayaient pas utilement les craintes de persécution dont il se prévaut, la commission des recours ait fait une fausse application des dispositions précités de la convention de Genève ou dénaturé les faits de l'espèce ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Obligation de communiquer les observations de l'O.F.P.R.A. - Faculté d'obtenir leur communication - Non usage de cette faculté - Conséquences.


Références :

.
Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 par. A
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21 al. dernier Protocole 1967-01-31 New-York art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 78720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78720
Numéro NOR : CETATEXT000007724116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;78720 ?
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