Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LUCIA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de l'Hérault rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Montpellier refusant de lui verser l'aide personnalisée au logement pour la période de février 1979 à octobre 1980 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a acquis en février 1979 un logement après avoir obtenu un prêt ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que, toutefois, l'intéressé n'a sollicité le versement de cette aide qu'au mois de novembre 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation " ... l'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans ..." ; que la caisse d'allocations familiales de Montpellier a fait une exacte application de cette disposition en limitant le versement de l'aide personnalisée au logement à laquelle M. X... pouvait prétendre à la période commençant au 1er novembre 1980 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de l'Hérault rejetant son recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Montpellier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse d'allocations familiales de Montpellier et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.