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12/02/1988 | FRANCE | N°82334

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 82334


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 juillet 1986, la demande présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le tribunal administratif, soit, annule le concours d'admission aux écoles supérieures de c

ommerce et d'administration des entreprises (E.S.C.A.E.) sessi...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 juillet 1986, la demande présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le tribunal administratif, soit, annule le concours d'admission aux écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (E.S.C.A.E.) session 1986, soit, décide que la note qui aurait été attribuée à la copie de culture générale remise par sa fille Chantal X... lors de l'épreuve du 29 avril 1986 qui a été par la suite annulée, soit prise en compte pour le total de ses points,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, lors de l'épreuve de culture et sciences humaines du concours d'admission aux écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (E.S.C.A.E.) qui s'est déroulée le 26 avril 1986, une erreur s'est introduite dans le texte du sujet et en a affecté gravement la compréhension ; que s'étant aperçu, dès le début de ladite épreuve, de cette erreur, mais n'ayant pu en avertir à temps tous les centres où les candidats composaient, le président du jury, afin de préserver l'égalité entre les candidats, a décidé d'annuler cette épreuve et de la reporter au 23 mai 1986 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X... dont la fille, Mlle Chantal X..., était candidate à ce concours, l'annulation de l'épreuve de culture et sciences humaines et son report n'ont pas constitué par eux-mêmes une irrégularité dans le déroulement du concours ; que l'erreur commise à l'origine par l'administration a pu, de ce fait, ne pas exercer d'influence sur la légalité de la décision du jury ; que la réduction des délais laissés aux correcteurs pour noter les copies de l'épreuve reportée n'a pas affecté la régularité du déroulement du concours ; que si M. X... soutient que la copie rendue par sa fille lors de l'épreuve a été notée par le jury d'une manière anormalement basse, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par ce jury ; que M. X... n'établit nullement que le jury aurait décidé de la note attribuée à la copie de Mlle X... non au vu de la valeur de celle-ci mais en raison de ce que M. X... avait protesté auprès de l'administration contre l'annulation et le report de lépreuve initiale ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jury aurait commis un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu'une note soit attribuée à la copie rendue par Mlle X... lors de l'épreuve du 29 avril 1986 qui a été par la suite annulée, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le concours d'admission aux écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises, session 1986, s'est déroulé dans des conditions irrégulières ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auprésident de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - Service public administratif - Existence - Ecoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (E - S - C - A - E - ) - Concours d'entrée (1).

17-03-02-07-01, 30-01-04-04-01 La juridiction administrative est compétente pour statuer sur une demande tendant à l'annulation du concours d'admission aux écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (E.S.C.A.E.) (sol. impl.).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Compétence - Concours d'admission aux écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises - Compétence de la juridiction administrative (1).


Références :

1.

Cf. 1978-02-15, Attal, T. p. 738 ;

1983-06-22, Trouche, p. 270 ;

1984-04-20, Kasakos, T. p. 537


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 82334
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82334
Numéro NOR : CETATEXT000007724926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;82334 ?
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