Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) à l'annulation sans renvoi de la décision du 12 septembre 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois à compter du 1er février 1987,
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Docteur X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et aurait omis de statuer sur des conclusions :
Considérant, d'une part, qu'en estimant, qu'au vu du rapprochement des attestations de certains assurés fournies par le Dr. X... avec les déclarations initiales recueillies au cours de l'enquête diligentée par la sécurité sociale, les faits sur lesquels la caisse avait fondé sa plainte était pour l'essentiel exacts mais qu'il y avait lieu, toutefois, au bénéfice du doute, de ne pas tenir compte des dossiers des assurés L ... et B ... la section des assurances sociales a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les faits reprochés au Dr. X... auraient été inexacts, s'agissant de cinq des onze assurés concernés par la plainte ;
Considérant, d'autre part, qu'en regardant les éléments d'appréciation qu'elle trouvait dans le dossier comme suffisants pour former sa conviction sans ordonner l'expertise demandée par le Dr. X..., la section des assurances sociales a répondu aux conclusions tendant à ce qu'une expertise fût ordonnée ;
Sur la matérialité des faits :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des assurances sociales en estimant que, pendant la période du 4 octobre 1978 au 20 mars 1980, le Dr. X... avait, à de nombreuses reprises, attesté sur les feuilles de soins qu'elle avait exécuté des visites alors qu'il s'agissait en faits de consultations à son cabinet, qu'elle avait également, au cours de la même période, mentionné qu'elle avait perçu des honoraires qui étaient en fait inférieurs aux sommes qui lui avaient été versées et qu'elle avait aussi, à de nombreuses reprises attesté avoir exécuté des actes qui, en fait, avaient été accomplis par une personne qui exerçait à son cabinet des fonctions d'assistante ou d'infirmière, repose sur des faits matériellement inexacts ;
Sur l'amnistie :
Considérant que les faits ci-dessus mentionnés reprochés au Dr. X..., sont contraires à l'honneur et à la probité ; que la section des assurances sociales l'a donc exclue à bon droit du bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 4 août 1981 ;
Sur l'exécution provisoire de la sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : " ... l'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre le rejet de la demande a également un caractère suspensif. Toutefois l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ..." ;
Considérant qu'en décidant que la sanction prononcée par elle serait exécutoire nonobstant tout recours, "compte tenu du caractère grave et répété des abus commis par le Dr. X...", lesquels étaient par ailleurs analysés de façon précise, la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.