Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant Magnan à Nogaro (32110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Toulouse a refusé de le dispenser des obligations de service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit, qui ne se prononce pas sur ce point, que le père de M. Thierry X..., qui est âgé de 38 ans, soit hors d'état d'assurer, pendant l'incorporation de l'intéressé, le fonctionnement des entreprises familiales agricoles et de restauration, avec l'aide de son épouse et des salariés déjà employés dans lesdites entreprises ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que l'incorporation de M. Thierry X... aurait pour effet l'arrêt d'une exploitation familiale ainsi que le requièrent les dispositions susrappelées du code du service national pour ouvrir droit au bénéfice de la dispense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 avril 1986 de la commission régionale de Toulouse ;
Article ler : La requête de M. Thierry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.