Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Henry X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 1986 présentée par M. X... et tendant à ce que ce tribunal annule le concours sur épreuves de médecins-inspecteurs de la santé du 8 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de la santé modifié, notamment par le décret du 17 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de la santé, dans sa rédaction issue du décret du 17 octobre 1977 : "Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé : 1° Pour la moitié des postes mis aux concours, un concours sur épreuves est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... remplissait les conditions susindiquées pour se présenter au concours sur épreuves pour le recrutement de médecins-inspecteurs de la santé du 8 septembre 1986 ; que, par décision du 19 juillet 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à M. X... l'admission à concourir au motif qu'il n'était pas titulaire du certificat d'études spécialisées de médecine préventive, santé publique et hygiène, ni du certificat d'études spécialisées de santé publique, ni qu'il était susceptible d'obtenir l'un de ces certificats dans les deux prochaines années ; que si, en vertu de l'article 7 du décret du 27 mars 1973 précité, l'obtention de l'un de ces certificats est une condition nécessaire à la titularisation ultérieure des candidats, elle n'est pas au nombre des conditions mises par l'article 4 du décret du 27 mars 1973 précité pour que les candidats soient admis à concourir au titre du concours sur épreuves ; qu'ainsi, la décision du 19 juillet 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi est illégale ; que l'exclusion de M. X... des opérations du concours susnommé était susceptible d'avoir une influence sur les résultats de l'ensemble de ce concours ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de ces opérations ;
Article 1er : Les opérations du concours sur épreuves du 8 septembre 1986 pour le recrutement de médecins-inspecteurs de la santé sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.