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12/02/1988 | FRANCE | N°89319

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 89319


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ révise sa décision en date du 27 mai 1987 par laquelle il a d'une part rejeté les requêtes présentées par l'Université de Rennes 1 et M. X... tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1961 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 juillet 1979 déclarant M. X... admis à l'attestation d'études aux applications à la biologie médicale de radi

o-éléments artificiels et la décision du 1er octobre 1980 le déclarant ad...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ révise sa décision en date du 27 mai 1987 par laquelle il a d'une part rejeté les requêtes présentées par l'Université de Rennes 1 et M. X... tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1961 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 juillet 1979 déclarant M. X... admis à l'attestation d'études aux applications à la biologie médicale de radio-éléments artificiels et la décision du 1er octobre 1980 le déclarant admis au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels et, d'autre part, annulé la décision du 3 juillet 1980 le déclarant admissible audit certificat,
2°/ déclare qu'il est pris acte du désistement des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment ses articles 75 à 77 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dispose : "le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours de M. X... tend, selon ses propres termes, à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 40 625 et 40 669 en date du 27 mai 1987 et n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Rennes 1, à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89319
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Recours en révision.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 89319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89319.19880212
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