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17/02/1988 | FRANCE | N°39398

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 39398


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 1982, 13 mai 1982 et 21 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (S.T.R.E.C.), société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les s

ociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été ass...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 1982, 13 mai 1982 et 21 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (S.T.R.E.C.), société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Strasbourg, respectivement au titre des années 1970 à 1974 et au titre de l'année 1974 ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de réfuter dans son jugement tous les arguments invoqués par la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE, ci-après, STREC, a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens que celle-ci avait invoqués devant lui ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
Sur les redressements liés aux "droits de raccordement" perçus par la société requérante :
Considérant que, par une convention en date du 22 mars 1968, la Communauté urbaine de Strasbourg a confié à la STREC, concessionnaire de la chaufferie des hospices civils de Strasbourg, la mission de construire des équipements pour la production et le transport de la chaleur dans la zone d'habitation de l' Elsau et d'exploiter ces installations pour une durée de trente années ; qu'il résulte des termes mêmes de la convention que l'ensemble de cette mission devait être effectuée sous le régime de la concession et ne comportait pas mandat d'effectuer des travaux pour le compte de la communauté urbaine ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 et 25 de ladite convention, tels qu'ils étaient rédigés au cours des années d'imposition, les installations que le concessionnaire avait la charge d'édifier sur le domaine de la communauté urbaine devaient être remises gratuitement à cet établissement public à l'expiration de la convention ; que, compte tenu de cette situation, la valeur des installations édifiées devaient figurer au bilan de la STREC en tant qu'élément de l'actif immobilisé et pouvaient, d'ailleurs, faire l'objet d'amortissement dans les conditions prévues par l'article 39 D du code général des impôts relatif à l'amortissement des constructions édifiées sur le sol d'autrui ; que les "droits de raccordement", appelés également "versements de garantie", perçus par la STREC sur les usagers à l'occasion de leur raccordement aux installations du réseau de chauffage, n'étaient pas encaissés pour le compte de la communauté urbaine mais constituaient des recettes imposables de la STREC nonobstant la circonstance que l'article 5 de la convention prévoit que ces versements doivent servir au remboursement du prêt accordé par la communauté urbaine pour le préfinancement des travaux ; que la STREC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, redressé les résultats des exercices clos par la STREC en 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 afin de tenir compte des recettes provenant des droits de raccordement ;
Sur les redressements concernant les amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie et d'exploitation ;
Considérant que l'administration a procédé à des redressements portant sur les amortissements effectués dans ses écritures par la STREC en matière de matériel et d'outillage et de matériel de bureau, donnant lieu à impositions supplémentaires pour les exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que la société requérante ne conteste ni le principe des redressements, ni les taux d'amortissement retenus par elle mais uniquement l'application qui en a été faite aux différents biens à amortir ; qu'il ressort des tableaux détaillés produits en cours d'instance par la société, lesquels ne sont pas valablement contestés par le ministre dans sa défense en appel du seul fait, relevé par lui, que les chiffres qui y sont portés sont différents de ceux qui avaient été indiqués dans des tableaux rectificatifs antérieurement produits, que les amortissements à retenir s'élèvent, respectivement, à 2 091,88 F, 7 536,33 F, 17 990,23 F et 30 002,97 F en ce qui concerne le matériel et l'outillage et à 1 901,47 F, 2 755,62 F, 4 345,66 F et 5 718,16 F en ce qui concerne le matériel de bureau, pour les exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que la STREC est, par suite, fondée à demander la réduction des impositions contestées dans la mesure qui découle de la substitution de ces montants à ceux qui avaient été retenus ;
Sur les redressements consécutifs à la vérification de la société en participation "SAC-CGC-STREC" :

Considérant que la STREC conteste les redressements qui ont été mis à sa charge, au titre des exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974, à la suite de la vérification de la société en participation "SAC-CGC-STREC", chargée de l'exploitation de l'installation de chauffage de la ZUP de Strasbourg-Hautepierre, dans laquelle elle détient 25 % des droits ; que, toutefois, elle se borne à faire valoir qu'aucune imposition n'a été établie, sur la base des mêmes redressements, à l'encontre d'une autre société membre de cette société en participation ; que ce moyen est inopérant ;
Sur les pénalités :
Considérant que, pour les impositions qui subsistent après les dégrèvements accordés au cours de la procédure contentieuse, l'administration ne démontre pas que la société requérante a minoré ses résultats déclarés dans des conditions qui caractérisent l'absence de bonne foi ; que la STREC est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont maintenu les pénalités auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux pénalités appliquées à la société sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 1729, les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1734 du même code, dans la limite du montant des majorations appliquées ;
Article ler : Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle dont la STREC est passible au titre, respectivement, des années 1971 à 1974, et au titre de l'année 1974, les amortissements déductibles sont fixés à, respectivement, 2 091,88 F, 7 536,33 F, 17 990,23 F et 30 002,97 F ence qui concerne le matériel et l'outillage et à 1 901,47 F, 2 755,62 F, 4 345,66 F et 5 718,16 F en ce qui concerne le matériel de bureau.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE décharge de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1974 et le montant qui résulte de ce qu'il est dit à l'article précédent.
Article 3 : Les intérêts de retard, calculés comme il est dit à l'article 1734 du code général des impôts, sont substitués aux pénalités appliquées à la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE sur le fondement de l'article 1729 du même code, dans la limite du montant des majorations appliquées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 septembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STRASBOURGEOISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39398
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 D, 1729 1°, 1734 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 39398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:39398.19880217
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