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17/02/1988 | FRANCE | N°53952

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 53952


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité à 7 000 F la somme que la ville de Rouen est condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 1972 dans l'enceinte du lycée Camille Saint-Saens (Seine-Maritime),
2°) condamne la

ville de Rouen à lui payer la somme de 10 333,33 F avec intérêts de droi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité à 7 000 F la somme que la ville de Rouen est condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 1972 dans l'enceinte du lycée Camille Saint-Saens (Seine-Maritime),
2°) condamne la ville de Rouen à lui payer la somme de 10 333,33 F avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 1976 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Alain X... et de Me Célice, avocat de la commune de Rouen,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 juillet 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré la ville de Rouen responsable à concurrence d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident dont M. Alain X..., alors âgé de 15 ans a été victime le 7 novembre 1972 dans les locaux du lycée Camille Saint-Saëns à Rouen ; qu'à la suite de cette décision et au vu du rapport de l'expertise médicale qu'il a prescrite, le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, compte tenu du partage de responsabilité et après déduction des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie dont relève la victime, alloué à M. X... une indemnité d'un montant que celui-ci estime insuffisant ;
Considérant que si M. X... soutient que l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son incapacité temporaire totale, pour la période, postérieure à sa première hospitalisation au cours de laquelle il a subi plusieurs interventions de chirurgie réparatrice alors qu'il était salarié, aurait dû tenir compte de la perte de salaire qu'il aurait subie du fait que les indemnités journalières qui lui ont été allouées par l'organisme assureur ne couvrent pas l'intégralité du salaire, la ville de Rouen conteste l'existence de ce chef de préjudice ; que le requérant ne produit aucune pièce, notamment des bulletins de salaires ou des attestations de son employeur correspondant à la période en litige, établissant que son employeur n'a pas pris en charge la différence entre le montant du salaire et celui des indemnités journalières ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante du préjudice résultant des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles apportés aux conditions d'existence de la victime par la conséquence de l'accident, en évaluant l'ensemble de ces chefs de préjudice à 31 000 F et qu'en fixant après application du partage de responsabilité, à 7 000 F la part de l'indemnité allouée au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence qui n'est pas représentative des seuls troubles physiologiques sur la réparation desquels s'exerce la créance de la caisse d'assurance maladie, le tribunal administratif n'a pas sous-évalué cet élément du préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité de 7 000 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;
Considérant que M. X... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de cette somme à compter du 23 décembre 1976 date d'enregistrement de sa demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité de 7 000 F que la ville de Rouen a été condamnée à verser à M. Alain X... par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 1er juillet 1983, portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1976. Les intérêts échus le 4 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la ville de Rouen, à la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53952
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES - Victime d'un accident.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE - Victime d'un accident.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 53952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53952.19880217
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