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17/02/1988 | FRANCE | N°56129

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 56129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1984 et 5 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle au

xquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 1972, 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1984 et 5 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1974 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ... peuvent être réparées, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code également applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun ..." ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ;
Considérant, que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1974, ainsi que les pénalités dont ces cotisations ont été assorties, la société anonyme "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" soutient qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu régulièrement avant la mise en recouvrement, le 31 décembre 1980, des impositions, celles-ci étaient, en vertu des dispositions précitées de l'article 1966 du code général des impôts, atteintes par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que la notification de redressement correspondant aux droits litigieux, reçue par la société requérante le 5 novembre 1976, si elle porte la date du 3 novembre 1976, comporte ne signature manuscrite qui n'est pas celle de l'agent dont le nom dactylographié, et le titre figurent sur ce document ; que l'administration ne soutient pas que la signature manuscrite est celle d'un agent ayant qualité pour établir une notification de redressements ; que, par suite, le document dont se prévaut l'administration ne peut être regardé comme une notification de redressements au sens de l'article 1975 précité et n'a pu interrompre le délai de prescription ; que si le ministre se prévaut dans sa défense au pourvoi, de ce que la société a donné, le 3 décembre 1976, son accord à certains des redressements figurant sur le document dont s'agit cette acceptation, faute pour ce document d'avoir la portée que lui prête l'administration, ne peut être regardé comme un "acte comportant reconnaissance" au sens dudit article 1975 ; qu'il suit de là qu'à la date du 31 décembre 1980 à laquelle les rappels contestés ont été mis en recouvrement, le délai fixé à l'article 1966 du code était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La société anonyme "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1974 ainsi que des pénalités correspondantes
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56129
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - EXIGENCES DE FORME - Exigence d'une signature manuscrite - Signature manuscrite ne correspondant pas à celle de l'agent mentionné dans la notification - Irrégularité.

19-01-03-02-02-02, 19-01-03-04 Une notification de redressement comporte une signature manuscrite qui n'est pas celle de l'agent dont le nom dactylographié et le titre figurent sur le document et pour laquelle l'administration ne soutient pas qu'elle est celle d'un agent ayant qualité, en vertu de l'article 376 de l'annexe II au CGI, pour établir une notification de redressements. Une telle notification ne peut être regardée comme une notification de redressements au sens de l'article 1975 et n'a pu interrompre le délai de prescription. Si la société a donné son accord à certains redressements figurant sur ce document, cette acceptation, faute pour ce document d'avoir la portée que lui prête l'administration, ne peut être regardée comme un "acte comportant reconnaissance" au sens de l'article 1975.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Actes interruptifs de prescription - Absence - Autres cas - Accord du contribuable sur une notification de redressement dont la signature manuscrite est différente de celle de l'agent dont le nom est dactylographié - Acte comportant reconnaissance - Absence.


Références :

CGI 1966, 1975
CGIAN2 376


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 56129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56129.19880217
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