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17/02/1988 | FRANCE | N°56130

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 56130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1984 et 5 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre

de la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1984 et 5 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1966 et 1968 du code général des impôts, applicables en l'espèce, le droit de répétition de l'administration s'exerce, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'administration est en droit d'exercer, en matière d'impôt direct, son droit de répétition ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous actes interruptifs de droit commun" ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ;
Considérant que, pour demander la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 juillet 1976 et des pénalités dont ces droits ont été assortis, la société anonyme " EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" se borne à soutenir qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu régulièrement avant l'établissement de l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 1980 qui lui a été notifié pour avoir paiement de ces droits et pénalités, l'action de l'administration était atteinte par la prescription ;
En ce qui concerne les droits et pénalités réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1976 :

Considérant qu'à la date, susmentionnée, de l'avis de mise en recouvrement le délai défini par les dispositions des articles 1966 et 1968 du code général des impôts n'étit pas expiré ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société de ce que ladite imposition aurait été établie tardivement doit être rejeté ;
En ce qui concerne les droits et pénalités réclamés au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que, en ce qui concerne les droits et pénalités réclamés au titre de la période susmentionnée, la notification de redressements, reçue par la société requérante le 5 novembre 1976, si elle mentionne la date du 3 novembre 1976, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur mais seulement l'indication dactylographiée du nom d'un agent et le titre de celui-ci ; que, du fait de cette omission, ce document, dont se prévaut l'administration, ne peut constituer, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1975, une notification de redressement, alors même qu'elle était suffisamment motivée, et n'a pu interrompre la prescription ;
Considérant que la circonstance que la société requérante a, le 3 décembre 1976, donné son accord à une fraction des redressements figurant sur le document dont s'agit ne peut, faute pour ledit document d'avoir la portée que lui prête l'administration, être regardé comme un "acte comportant reconnaissance", au sens de l'article 1975 précité ; qu'il suit de là qu'à la date du 16 janvier 1980, qui est celle de l'avis de mise en recouvrement, le délai de prescription, qui n'avait pas été interrompu, était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des droits et pénalités afférents à la période du 1er janvier au 31 juillet 1976, la société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "EQUIPEMENT AUTOMOBILE FRANCAIS" et au ministre délégué auprès du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56130
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 376
CGI 1966, 1968, 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 56130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56130.19880217
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