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17/02/1988 | FRANCE | N°56874

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 56874


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la requête de M. André X..., la décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 3 avril 1980 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la ...

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la requête de M. André X..., la décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 3 avril 1980 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le compte n° 509 :

Considérant que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé que, même en ne tenant pas compte des terres dont M. X... prétend qu'elles auraient dû être incluses dans ses apports, l'équivalence de productivité réelle entre les apports et les attributions n'avait pas été réalisée par la décision de la commission départementale ;
Considérant que la valeur de productivité réelle des terres attribuées à M. X... est inférieure de moins de 1 % à celle de la propriété apportée et que la surface totale de la propriété remembrée est de 5,5 % supérieure à la propriété apportée ; que si la nouvelle répartition des terres attribuées à M. X... a eu pour effet de réduire les surfaces attribuées dans les classes 2, 3 et 4 au profit des classes 6 et 7, cette réduction n'a pas eu une importance telle qu'elle ait entraîné un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation de la propriété de M. X... ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le déséquilibre des conditions d'exploitation pour annuler la décision de la commission départementale ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été tenu compte de toutes les terres qu'il a apportées, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; que le jugement en date du 26 octobre 1973 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rendu sur une précédente demande de M. X... ne s'est nullement fondé sur les droits de propriété allégués par celui-ci sur certaines parcelles, pour annuler la décision en date du 6 juin 1969 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Puy de Dôme ; que M. X... ne peut, par suite, pas soutenir que la chose jugée imposerait, même en l'absence de commencement de preue d'un droit de propriété sur les terres revendiquées, de tenir celui-ci pour constant ;

Considérant que si M. X... demande la réattribution d'une parcelle, il n'apporte à l'appui de cette demande aucune précision sur les motifs pour lesquels la commission aurait été tenue de procéder à cette réattribution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale en date du 3 avril 1980 en tant qu'elle concerne le compte n° 509 ;
En ce qui concerne le compte n° 510 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, malgré deux jugements successifs du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la commission départementale du Puy de Dôme n'a pas procédé à des attributions équivalentes en valeur de productivité réelle aux apports de M. et Mme X... ; que cependant, elle a accordé aux époux X..., en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du code rural maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 août 1960, une soulte destinée à compenser cette différence de valeur entre les apports et les attributions ; que les époux X... ne contestent ni que la commission se soit trouvée en présence d'une situation dans laquelle l'équivalence ne pouvait être rétablie par un autre moyen ni que la somme accordée compense le préjudice qu'ils ont subi ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale en date du 3 avril 1980 en tant qu'elle concerne le compte n° 510 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1983 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les époux X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56874
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Absence de grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Octroi d'une soulte en espèces (article 21 du code rural) - Conditions remplies.


Références :

Code rural 25 al. dernier
Décision du 03 avril 1980 Commission départementale Puy-de-Dôme décision attaquée confirmation
Décret 60-792 du 02 août 1960 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 56874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56874.19880217
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