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17/02/1988 | FRANCE | N°56952;56953;56954;56955

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 56952, 56953, 56954 et 56955


Vu °1, sous le °n 56 952, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., et 86 demandeurs et tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion,
Vu °2 sous le °n 56 953 la requête enregistrée au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1984 présentée pour Mme ...

Vu °1, sous le °n 56 952, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., et 86 demandeurs et tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion,
Vu °2 sous le °n 56 953 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1984 présentée pour Mme Christine X... et 21 autres requérants et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion,
Vu °3 sous le °n 56 954 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1984 sous le °n 56 954 présentée pour la société Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion,
Vu °4 sous le °n 56 955 la requête enregistrée au contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1984 présentée par la société BABY-RELAX et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z... et autres, de Mme X... et autres, de la société anonyme
Y...
et de la société anonyme BABY-RELAX sont relatives aux conséquences dommageables d'un même fait ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la société anonyme
Y...
, la société anonyme BABY-RELAX, filiale de la précédente, ainsi que certains salariés de ces deux sociétés demandent que l'Etat soit condané à réparer le préjudice qu'ils ont subi par suite du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé en date du 30 octobre 1981, rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, et ordonnant l'expulsion des grévistes occupant un local industriel utilisé pour les besoins de l'exploitation des deux sociétés susmentionnées ;
Sur les conclusions de la société anonyme BABY-RELAX :
Considérant que le ministre de l'intérieur prétend que la société BABY-RELAX n'ayant pas été partie à l'instance sur laquelle est intervenue l'ordonnance de référé du 30 octobre 1981 par laquelle le président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en ordonnant, à la requête de M. Maurice-Claude Y... agissant au nom de la société anonyme
Y...
, : "toute mesure utile aux fins de permettre l'ouverture des portes d'accès de l'usine BABY-RELAX à Anglet et l'évacuation des lieux par les grévistes" et étant étranger à cette décision est sans droit à se prévaloir à l'appui de sa demande de la chose jugée par cette ordonnance ;

Considérant que le litige ainsi soumis au Conseil d'Etat soulève la question de savoir si la société BABY-RELAX avait qualité pour obtenir l'exécution de l'ordonnance précitée ordonnant, à la demande de la société anonyme
Y...
, l'évacuation des locaux de l'usine BABY-RELAX ; que cette question n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et ne peut être tranchée que par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire saisie à cet effet se soit prononcée sur la question préjudicielle susindiquée ;
Sur les conclusions présentées par MM. Z... et autres et par Mme X... et autres :
Considérant que la responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne pouvant être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue ladite décision, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance de référé du 30 octobre 1981 que cette dernière n'a pas été rendue au bénéfice de MM. Z... et autres, ni de Mme X... et autres ; que ces requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la société anonyme
Y...
:
Considérant que l'ordonnance du 30 octobre 1981 dont se prévaut la société anonyme
Y...
ordonne l'expulsion non seulement de huit délégués syndicaux et délégués du personnel mais celle de la totalité des grévistes occupant les locaux ;

Considérant que l'autorité administrative, requise par la société anonyme
Y...
d'assurer l'exécution de ladite ordonnance, était en principe tenue d'agir ; que, toutefois, eu égard aux troubles qu'aurait pû entraîner l'exécution forcée de ladite ordonnance, ainsi qu'à la circonstance que le sous-préfet s'est immédiatement employé à obtenir un règlement amiable du conflit du travail à l'origine de l'occupation des locaux qui ont été libérés spontanément par les occupants le 23 novembre, le refus d'accorder le concours de la force publique n'est pas constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'une illégalité fautive ;
Mais considérant que le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si, ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration est en droit, dans certaines circonstances, de refuser le concours de la force publique, le préjudice qui peut naître de ce refus ne peut être considéré comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai dont l'autorité administrative doit normalement disposer, compte tenu des circonstances de la cause, pour exercer sur autrui ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de l'Etat l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'occupation de l'usine du 15 novembre 1981 au 23 novembre 1981 ;
En ce qui concerne le montant du préjudice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la majorité des salariés de la société anonyme
Y...
n'a pas participé à la grève et a été empêchée de travailler par l'occupation des locaux par les grévistes ; que, dans ces conditions, la société anonyme
Y...
est en droit de soutenir que la poursuite de l'occupation de ses locaux pendant la période du 15 novembre au 23 novembre 1981, l'a privée des gains résultant de l'exploitation du local occupé qu'elle aurait été en mesure de poursuivre avec le concours des salariés ne participant pas à la grève ; que, compte tenu de la marge brute sur le chiffre d'affaires ainsi perdue diminuée des charges d'exploitation proportionnelle au chiffre d'affaires qui n'ont pas été supportées par l'entreprise, le préjudice dont la société anonyme
Y...
est en droit de demander réparation s'élève à 33 659 F ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à lui payer ladite somme et de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif °n 6490/6455 du 6 décembre 1983 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société anonyme
Y...
;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société anonyme
Y...
a droit aux intérêts sur ladite somme de 33 659 F à compter de la réception de sa demande, en date du 18 mars 1982, par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1984 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande en application de l'article 1154 du code civil ;

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande de la société BABY-RELAX jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si cette société avait qualité pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 30 octobre 1981 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné, à la requête de M. Maurice-Claude Y... agissant au nom de la société anonyme
Y...
: "toute mesure utile aux fins de permettre l'ouverture des portes d'accès de l'usine BABY-RELAX à Anglet et l'évacuation des lieux par les grévistes" à charge par la société BABY-RELAX de saisir à cet effet le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le jugement °n 6490/6455 du 6 décembre 1983 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté la demande °n 6450 présentée par la société anonyme
Y...
.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme
Y...
une indemnité de 33 659 F.
Article 4 : Ladite somme de 33 659 F portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande en date du 18 mars 1982. Les intérêts échus le 13 février 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société anonyme
Y...
et les requêtes de MM. Z... et autres et de Mme X... et autres sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
Y...
, à la société anonyme BABY-RELAX à MM. Z... et autres, à Mme X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56952;56953;56954;56955
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sursis à statuer indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Demande de concours de la force publique - (1) - RJ1 Refus de concours ou concours tardif de la force publique - Responsabilité - Personnes à l'égard desquelles la responsablité de l'Etat peut être engagée - Ordonnance d'expulsion de salariés grévistes d'une usine rendue au profit de la société - Droit à indemnité des salariés non grévistes - Absence (1) - (2) Qualité pour obtenir l'exécution - Ordonnance d'expulsion de salariés grévistes d'une usine - Société filiale de la société demanderesse - Question préjudicielle.

37-05-01(1), 60-02-03-01-03(1) Décision de justice ordonnant l'expulsion de salariés grévistes occupant des locaux dans l'entreprise. La responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue ladite décision. Or, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance de référé du 30 octobre 1981 que cette dernière n'a pas été rendue au bénéfice de MM. L. et autres, ni de Mme C. et autres, salariés non grévistes de l'entreprise. Ces requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer une prétendue responsabilité de l'Etat à leur égard.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Existence d'une question préjudicielle - Ordonnance d'expulsion d'une usine - Qualité pour obtenir son exécution - Société filiale de la société demanderesse.

37-05-01(2), 54-07-01-09, 60-02-03-01-03(2) Le litige soumis au Conseil d'Etat soulève la question de savoir si la société Baby-Relax avait qualité pour obtenir l'exécution de l'ordonnance ordonnant, à la demande de la société Duvignacq, l'évacuation des locaux de l'usine Baby-Relax. Cette question n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et ne peut être tranchée que par l'autorité judiciaire. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire saisie à cet effet se soit prononcée sur la question préjudicielle susindiquée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE (1) - RJ1 Refus de concours de la force publique - Droit à indemnité - Absence - Ordonnance n'étant pas rendue au profit des salariés non grévistes - Absence de droit à indemnité de ces salariés (1) - (2) Demande de concours de la force publique - Qualité pour présenter la demande - Société filiale de celle au profit de laquelle a été rendue une ordonnance d'expulsion - Question préjudicielle.


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. 1973-10-31, El Baze, p. 610


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 56952;56953;56954;56955
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56952.19880217
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