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17/02/1988 | FRANCE | N°57287

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 57287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'ann

e 1975,
2°) le décharge des impositions contestées,
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975,
2°) le décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa requête introductive devant le tribunal administratif de Pau, M. X... a reconnu qu'un dégrèvement de 42 321 F lui avait été accordé par une décision du directeur des services fiscaux des Landes en date du 31 juillet 1981 statuant sur la partie de la réclamation relative à la prise en compte des pensions alimentaires versées par l'intéressé à son ex-épouse et qu'il a limité en conséquence ses prétentions à la réduction, à concurrence de la somme de 122 606 F, du montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ; que, par suite, les conclusions de la requête, en ce qu'elles tendent à obtenir le dégrèvement correspondant, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., pour son activité d'agent immobilier, relevait du régime réel d'imposition ; qu'il est constant qu'il n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de bénéfices auxquelles il était tenu au titre des années 1975 et 1976 ; que, dès lors, il était en situation de voir, pour ces deux années, son bénéfice fixé d'office, conformément aux dispositions de l'article 59 du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'irrégularité qui entacherait selon lui la vérification de comptabilité, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qui sont en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, que, pour reconstituer les bénéfices imposables de M. X..., l'administration, a pris en compte les crédits portés aux comptes bancaires du requérant en refusant de déduire certaines sommes que celui-ci prétendait rattacher à des gains de jeu et à des prêts qui lui auraient été consentis ;
Considérant, en second lieu, qu'en raison des irrégularités graves qui, pour les deux années 1975 et 1976, entachent la comptabilité du requérant, lequel n'a pu présenter ni livre de caisse enregistrant les recettes dans leur ordre chronologique, ni les pièces justificatives de la majeure partie de ses recettes et de ses dépenses, M. X... ne peut prétendre apporter par sa comptabilité la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X..., qui ne conteste pas la méthode suivie par l'administration, produit, en ce qui concerne les prêts, des attestations diverses, celles-ci ont été établies sous seing privé à une date postérieure à celle des prêts dont elles font état et ne peuvent suffire à constituer la preuve de l'existence de ces prêts ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X... conteste la prise en compte, comme recettes de l'année 1976, de créances qui auraient été acquises en 1975 et soutient que le vérificateur, après avoir déduit des résultats de l'année 1975 des créances acquises en 1974, n'aurait pas procédé à une rectification similaire pour l'année 1976, il ne fournit pas à l'appui de ses prétentions sur ce point de justifications suffisantes pour conduire à retenir ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner, en l'absence de commencements de justification, l'expertise demandée, que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57287
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 59


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 57287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57287.19880217
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