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17/02/1988 | FRANCE | N°57288

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 57288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) le décharge des impositions cont

estées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) le décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 302 septies A du même code, les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition sont tenus de souscrire des déclarations mensuelles ou trimestrielles ainsi que la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies de l'annexe II, pris sur le même fondement ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui est soumis au régime simplifié d'imposition pour son activité d'agent immobilier, n'a pas déposé ou a déposé hors délai ses déclarations annuelles au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ; qu'il se trouvait ainsi, pour l'ensemble de la période couverte par lesdites années, en situation d'être taxé d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'irrégularité qui, selon lui, entacherait la vérification de comptabilité, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer les recettes taxables de M. X..., l'administration a pris en compte les crédits portés aux comptes bancaires du requérant sans déduire certaines sommes que celui-ci prétendait rattacher à des gains de jeu et à des prêts qui lui auraient été consentis ;
Considérant, d'une part, qu'en raison des irrégularités graves qui entachent la comptabilité du requérant, lequel n'a pu présenter ni livre de caisse enregistrant les recettes dans leur ordre chronologique, ni les pièces justificatives de la majeure partie de ses recettes et de ses dépenses, M. X... ne peut prétendre apporter, par sa comptabilité, la preuve qui lui inombe ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X..., qui ne consteste pas la méthode suivie par l'administration pour reconstituer les recettes taxables, produit, en ce qui concerne les prêts dont il se prévaut, des attestations diverses, celles-ci ont été établies sous seing-privé à une date postérieure à celle où les prêts dont elles font état auraient été consentis et ne peuvent suffire à constituer la preuve de l'existence de ces prêts et, par suite, de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, aucun commencement de justification n'étant fourni, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57288
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 242 quater, 242 sexies
CGI 302 A septies


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 57288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57288.19880217
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