La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1988 | FRANCE | N°57690

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 57690


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bruges respectivement au titre des années 1975 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;> 2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestée...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bruges respectivement au titre des années 1975 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
3°) prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, que, par un avis dont il a accusé réception le 23 janvier 1979, M. X... a été averti de ce que l'administration se proposait d'effectuer une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable à l'époque, de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'aucun élément du dossier n'établit que, comme le prétend le requérant, les opérations de vérification ont commencé avant la date de réception de cet avis ; que, par suite, la procédure n'est entachée à cet égard d'aucune irrégularité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 dudit code est taxé d'office, sous réserve du mode de détermination propre à certaines caégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181 la charge de la preuve incombe au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant qu'à la suite d'un examen approfondi de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., des discordances importantes ont été relevées entre le montant des revenus déclarés par lui au titre des années 1975, 1976 et 1977, soit, respectivement, 58 600 F, 52 764 F et 122 518 F, et le montant des apports effectués à son compte-courant ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée "Pantouflerie de France" dont il était le gérant, soit, respectivement, pour les mêmes années, 347 633 F, 291 798 F et 429 970 F ; que l'administration était, compte tenu de ces discordances, en droit de demander au contribuable des justifications en application des dispositions précitées de l'article 176 ;
Considérant qu'en réponse à une première demande de justifications, reçue le 6 mars 1979, M. X... a fait connaître que, de décembre 1974 à novembre 1977, il avait vendu pour 1 039 707 F de lingots d'or et de monnaies anciennes, ventes confirmées par une attestation bancaire, et que les lingots et monnaies ainsi vendus provenaient, pour partie, d'un don de son grand-père en 1936, pour une autre partie, d'une rétribution de son employeur au cours de l'occupation allemande et, pour le surplus, d'un achat réalisé en 1961 par l'entremise d'une banque ; que l'administration a admis les justifications fournies en ce qui concerne ce dernier achat mais, par lettre du 30 mars 1979, reçue le 3 avril suivant par le contribuable et répondant aux conditions prévues par l'article 176 du code général des impôts, a demandé à M. X..., pour le métal précieux autre que celui qui avait été acquis en 1961, de justifier de la date d'entrée dans son patrimoine afin de s'assurer que les lingots ou monnaies vendus ne provenaient pas d'acquisitions faites au cours de la même année ; que, dans le délai de trente jours mentionné à l'article 176, l'intéressé n'a pas apporté de justifications sur ce point ; que, dans ces conditions, les cessions intervenues ne pouvant, par elles-mêmes, suffire à expliquer l'origine des apports, M. X... a pu régulièrement être taxé d'office en application des dispositions de l'article 179 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1975 et 1977, qui restent seules en litige, M. X... a été taxé d'office sur le montant des revenus qui correspond à la valeur du métal cédé dont il n'a pas été en mesure d'établir qu'il les détenait avant le début de l'année d'imposition soit la valeur de 7 lingots d'or au titre de l'année 1975 et la valeur de 220 pesos mexicains au titre de l'année 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... a produit une attestation de sa soeur, selon laquelle leur grand-père leur aurait remis, en 1936, sept lingots d'or pour subvenir aux besoins de leur grand-mère et de leur tante, ainsi que diverses pièces concernant sa participation à l'entretien de ces personnes et deux attestations d'un ancien collègue suivant lesquelles, pendant la guerre, il avait reçu de son employeur de l'époque des gratifications en pièces d'or dont ni la nature et le nombre ne sont, d'ailleurs, précisés, ces documents, en admettant leur véracité, ne permettent pas d'établir que ces lingots et ces pièces étaient encore effectivement détenus par M. X... avant le début des années d'imposition ; qu'ils ne peuvent, dès lors, constituer la preuve de ce que soutient le requérant ;
Considérant, en revanche, que, comme il a été dit, l'administration a admis que M. X... avait, en 1961, acquis trente lingots d'or qui se trouvaient toujours dans son patrimoine au début de la période vérifiée, soit le 1er janvier 1975 ; qu'il est constant que, dans le courant de l'année 1975, M. X... a vendu dix-huit lingots d'or ; que ces ventes justifient, à due concurrence du prix de vente, soit 140 169 F, les revenus sur l'origine desquels M. X... a été interrogé ; que celui-ci apporte ainsi la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les impositions complémentaires établies au titre de l'année 1975, sur les revenus d'origine inexpliquée ;
Sur les pénalités :

Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif, enregistrée le 6 août 1981, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités dont ces impositions sont assorties que dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat le 15 janvier 1985, au surplus postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant que, si M. X... demande le remboursement des frais qu'il aurait exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans la mesure où a été comprise dans ses revenus de ladite année une somme de 140 169 F correspondant à des revenus d'origine inexpliquée ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1975 sera réduit de 140 169 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 et le montant qui résulte de la base fixée à l'article précédent, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 31 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181, 1649 septies


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1988, n° 57690
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 17/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57690
Numéro NOR : CETATEXT000007626036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-17;57690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award