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17/02/1988 | FRANCE | N°58493

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 58493


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Ahuy (Côte d'Or), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Ahuy ;
2°) lui accord

e la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Ahuy (Côte d'Or), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Ahuy ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Les Cordeliers", dont le requérant, M. X..., détient 90 % des parts, est propriétaire d'un immeuble bâti sis ... et qu'elle a déduit des revenus fonciers procurés par la location de cet immeuble en 1975 le montant de charges constituées par les intérêts de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition de cet immeuble ; que l'administration, estimant d'abord que la plus grande partie de l'immeuble était affectée à l'habitation personnelle de M. X..., ensuite que l'ensemble des locations portaient sur des locaux meublés et procuraient ainsi des bénéfices de nature commerciale et non des revenus fonciers, a, sous réserve d'une fraction correspondant à des locaux loués nus à usage de bureaux, réintégré les déductions effectuées dans les revenus imposables de M. X..., à due concurrence de ses droits ; que, pour contester les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti de ce fait au titre de l'année 1975 M. X... soutient, à titre principal, que les locations consenties en 1975 portaient sur des locaux nus ;
Considérant que M. X... a donné le 6 juillet 1977 son accord au redressement qui lui avait été notifié le 6 juin 1977 ; qu'en conséquence il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte des éléments dont M. X... se prévaut, éclairés par le rapport de l'expert qui a été désigné par le tribunal de grande intance de Dijon dans une instance concernant les droits d'enregistrement dus après mutation, expert qui a effectué des investigations sur place et a interrogé les occupants des locaux, que, compte tenu, en particulier, des stipulations des baux et du montant des loyers, les locaux de l'immeubl sis ... étaient, au cours de l'année 1975, donnés en location nus ; que, par suite, et nonobstant une déclaration qui a été faite, le 25 mars 1977, par le comptable de la société civile immobilière, en dehors de la vérification qui a donné lieu au redressement contesté, déclaration qui ne concerne pas la seule année 1975, le contribuable établit que les revenus de la société civile immobilière "Les Cordeliers" perçus, au chef de ces locations en 1975, relevaient la catégorie des revenus fonciers et pouvaient, dès lors, être calculés sous le bénéfice des déductions légalement autorisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 février 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58493
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 58493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58493.19880217
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