Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contenteiux du Conseil d'Etat le 21 juin 1984, présentée par M. X..., demeurant au lycée de la Celle Saint-Cloud (78) et les mémoires complémentaires, enregistrés comme ci-dessus les 23 juin 1984, 27 juin 1984 et 3 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du président du jury de l'agrégation de philosophie lui refusant pour la session 1984 l'admissibilité à l'agrégation de philosophie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du jury de l'agrégation de philosophie pour la session de 1984 qui ne l'a pas déclaré admissible et non contre la lettre du président de ce jury qui lui a notifié cette décision ;
Considérant que si le nombre des postes à pourvoir à ce concours d'agrégation a été fixé par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'il en avait le pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait également déterminé le nombre des admissibles ou ait imposé au jury un nombre prédéterminé d'admissibles ; que pour arrêter le nombre des admissibles, le jury peut légalement tenir compte du nombre total de postes à pourvoir ; qu'il n'est pas établi qu'au cas d'espèce, le nombre des admissibles ait été fixé avant le déroulement des épreuves et sans tenir compte de la valeur des candidats ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités retenues pour assurer l'harmonisation de la cotation des épreuves par les examinateurs, aient porté atteinte à l'égalité des candidats ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des copies remises par le candidat ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.