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17/02/1988 | FRANCE | N°61005

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 61005


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 15 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant Marcilly d'Azergues à Lozanne (69380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la radiographie qu'elle a subie le 5 juillet 1979 à l'Hôtel Dieu et ordonne une seconde expertise à l'

effet de déterminer la réalité de son préjudice corporel ;
2°) conda...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 15 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant Marcilly d'Azergues à Lozanne (69380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la radiographie qu'elle a subie le 5 juillet 1979 à l'Hôtel Dieu et ordonne une seconde expertise à l'effet de déterminer la réalité de son préjudice corporel ;
2°) condamne les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 500 000 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice susvisé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P Waquet, Farge, avocat de Mme Paulette X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat des hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la requête de Mme X..., les premiers juges ne se sont pas fondés sur les conclusions du rapport de l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif de Lyon, dont le jugement relève que la régularité était contestée, mais sur l'ensemble des pièces versées au dossier, dont la requérante a pu prendre connaissance ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce jugement a été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon :
Considérant que la décision de procéder à une radiographie après injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, constitue un acte médical ; qu'ainsi la responsabilité de l'établissement hospitalier dont dépend le service de radiologie qui a pratiqué cet examen, ne peut être engagée à raison d'un dommage provoqué par une réaction d'allergie au produit de contraste, que s'il est établi que le choix de la technique de radiographie ou les conditions médicales de sa mise en oeuvre sont constitutifs d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des antécédents d'allergie à l'iode de Mme X... aient été portés à la connaissance du service hospitalier préalablement à l'investigation radiologique qui a été pratiquée sur elle le 5 juillet 1979 par le service de radiologie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Lyon ou que des indices aient pu faire soupçonner un risque de réaction à l'injection d'un produit iodé ; qu'en l'absence de signes particuliers de contre-indication, le service de radiologie n'a pas commis une faute lourde en procédant à une radiologie comportant l'emploi d'un produit de contraste contenant de l'iode sans faire subir à la patiente un test préalable de réaction à l'iode ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la réaction d'allergie provoquée par l'examen qu'elle a subi le 5 juillet 1979 ;
Article 1er : La requête de Mme Paulette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aux hospices civils de Lyon, à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION -Radiographie avec injection d'un produit iodé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1988, n° 61005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61005
Numéro NOR : CETATEXT000007717716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-17;61005 ?
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