Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la requête de M. et Mme X..., la décision prise à leur encontre par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne lors de sa séance du 6 mars 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les opérations de remembrement dans les communes de Pontru et de Pontruet ont été réalisées à l'occasion des travaux de construction de l'autoroute A 26, en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ; que cet article 10 a été complété par les dispositions de l'article 28 VI de la loi du 4 juillet 1980 aux termes desquelles "sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation" ; que lesdites dispositions entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi du 4 juillet 1980 étaient applicables le 6 mars 1981, date à laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Aisne a statué sur la réclamation de M. X... contre les opérations de remembrement effectuées à Pontru et Pontruet, dès lors que la clôture de ces opérations n'avait pas été prononcée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aggravation des conditions d'exploitation réalisée par le remembrement en cause, en ce qui concerne les époux X..., du fait de l'éloignement de leurs terres du centre de leur exploitation ait été justifié par l'implantation de l'autoroute A 26 et les caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ; qu'ainsi la commission départementale ne pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 28 VI de la loi du 4 juillet 1980, déroger aux règles prescrites par l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ait annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne du 6 mars 1981 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agricultre et à M. et Mme X....