Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., médecin ophtamologiste, demeurant 2 place du Général Leclerc à Voiron (38500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 juillet 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979,
2° accorde la décharge de l'imposition restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : "Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général ..." ; que les éléments constituant le premier terme de la différence comprennent, pour les professions libérales, notamment les recettes ; qu'au nombre des éléments constituant le second terme de la différence figurent notamment les frais divers de gestion ; qu'il s'ensuit que la valeur ajoutée est, dans ce cas, constituée par la différence entre les groupes d'éléments susmentionnés pris pour leur valeur comptable réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., médecin ophtalmologiste, placé, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, n'est pas fondé à soutenir que la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 doit être calculée en comprenant dans les éléments déductibles du montant des recettes une somme de 5 000 F correspondant à une catégorie de frais forfaitaires dont la déduction est admise, pour la détermination des bénéfices non commerciaux, en vertu d'une interprétation de la loi fiscale donnée par une instruction de la direction générale des impôts ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée pr l'administration :
Considérant que le requérant ne peut invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une note de la direction générale des impôts, en date du 4 mai 1965, qui concerne l'évaluation des bénéfices non commerciaux réalisés par les médecins conventionnés et la détermination des frais professionnels, et non la prise en compte de tels frais pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, dans la limite du litige qui subsistait devant lui, rejeté sa demande de réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.