Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré le 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 28 février 1983 portant rejet de la demande de permis de construire de la SCI Les Granges de San Carlo,
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SCI Les Granges de San Carlo,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société civile immobilière Les Granges de San Carlo :
Considérant qu'à l'appui du recours qu'il forme contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation du refus de permis de construire opposé à la société civile immobilière Les Granges de San Carlo, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, qui ne conteste pas que les motifs sur lesquels repose l'arrêté préfectoral sont inexacts en fait, se borne à soutenir que les dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme imposaient de toute façon au commissaire de la République de rejeter la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme : "la construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanche, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ;
Considérant que les dispositions de l'article précité laissent au commissaire de la République un pouvoir d'appréciation sur les conditions dans lesquelles les permis de construire portant sur les terrains définis à l'article R.111-3 peuvent être accordés ou refusés ;
Considérant dès lors que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à soutenir que le commissaire de la République avait compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité et à demander par ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Granges de San Carlo et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.