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17/02/1988 | FRANCE | N°64380

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 février 1988, 64380


Vu 1°) la requête enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 380, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense, en date du 8 octobre 1984, en tant que par celle-ci le ministre a rejeté sa demande tendant à la régularisation de ses droits à indemnités au titre des services accomplis par lui au sein de la Force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) du 3 octobre 1979 au 31 décembre 1979,
2°) condamne l'Etat à lui payer une som

me de 260 000 F,
3°) le renvoie le cas échéant devant le ministre de la ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 380, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense, en date du 8 octobre 1984, en tant que par celle-ci le ministre a rejeté sa demande tendant à la régularisation de ses droits à indemnités au titre des services accomplis par lui au sein de la Force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) du 3 octobre 1979 au 31 décembre 1979,
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 260 000 F,
3°) le renvoie le cas échéant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidiation des sommes auxquelles il a droit,
Vu 2°), la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1987 sous le n° 85 784, présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 12 novembre 1986, par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut au titre des services accomplis par lui au sein de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban du 3 octobre 1979 au 31 décembre 1979,
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 260 000 F,
3°) le renvoie, le cas échéant, devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 et le décret du 23 février 1981 ;
Vu le décret du 20 janvier 1950 ;
Vu les décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 ainsi que l'arrêté du 13 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 64 380 et 85 784 sont relatives aux droits d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les indemnités afférentes à la période du 3 octobre 1979 au 31 décembre 1979 :
Considérant que, par une décision, en date du 12 novembre 1986, dont la régularité en la forme n'est pas contestée, le ministre de la défense a confirmé, en cours d'instance, la prescription quadriennale opposée par une première décision, en date du 8 octobre 1984, aux créances détenues par M. X... au titre des services accomplis par lui en qualité de membre de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban du 3 octobre 1979 au 31 décembre 1979 ; que par suite M. X... ne peut utilement se prévaloir des vices qui affecteraient la décision du 8 octobre 1984 pour soutenir que la prescription quadriennale lui aurait été opposée dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créancs qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l'auteur du recours" ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de cette loi la prescription ne court pas contre le créancier "qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué non par l'annulation, prononcée par décision du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de la décision du 23 février 1979 définissant le régime indemnitaire applicable aux membres de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban, mais par le service qu'il a effectué en qualité de membre de cette force ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été acquis au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que M. X... ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de ces créances jusqu'à l'intervention de la décision précitée du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980, pour les droits acquis au cours de l'année 1979 ; que ce délai n'a pu être interrompu par la requête qui a conduit à la décision susmentionnée du 30 mars 1984, cette requête n'étant pas relative "au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement" des créances dont se prévaut M. X... ; qu'il était expiré à la date du 26 août 1984, à laquelle ce dernier a demandé la régularisation de sa situation ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre de la défense a, par la décision attaquée, opposé la prescription quadriennale aux créances dont se prévaut M. X... pour la période du 3 octobre 1979 au 31 décembre 1979 ;
Sur les indemnités afférentes aux périodes du 1er janvier 1980 au 21 avril 1980 et du 6 octobre 1981 au 22 avril 1982 :

Considérant que si le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er dudit décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'ainsi, en l'absence d'intervention avant cette date, en ce qui les concernait, de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, les militaires de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban sont restés soumis jusqu'au 1er juillet 1983, date d'effet de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983, qui leur a étendu le bénéfice du décret du 28 mars 1967, au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950, lequel s'applique aux militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de la défense a, pour les périodes du 1er janvier 1980 au 21 avril 1980 et du 6 octobre 1981 au 22 avril 1982, refusé de réviser la situation de M. X... sur la base du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64380
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Personnels militaires en service à l'étranger - Régime de rémunération - Militaires de la F - I - N - U - L - Inapplicabilité en l'espèce du décret du 28 mars 1967 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - (1) Militaires servant dans la F - I - N - U - L - Régime indemnitaire - 1er janvier de l'année suivant celle aucours de laquelle ont été effectués les services correspondants - (2) Circonstances empêchant le délai de courir - Ignorance par le créancier de l'existence de sa créance - Absence.


Références :

. Décret 50-93 du 20 janvier 1950
. Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Arrêté interministériel du 13 juin 1983
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 64380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64380.19880217
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