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17/02/1988 | FRANCE | N°68437

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 février 1988, 68437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PABU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la COMMUNE DE

PABU sur la réclamation d'allocation pour perte d'emploi qu'elle lui a ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PABU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la COMMUNE DE PABU sur la réclamation d'allocation pour perte d'emploi qu'elle lui a adressée le 20 mai 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE DE PABU,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979, seule applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X..., dès lors que le décret du 10 novembre 1983, pris pour l'application de la loi du 4 novembre 1982 qui a modifié l'article L 351-16 susmentionné en accordant des allocations de chômage en cas de perte involontaire d'emploi, n'était pas encore intervenu et ne saurait avoir un caractère rétroactif : " ... les agents non titulaires des collectivités locales ... ont droit, en cas de licenciement, ... à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul ... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été employée du 30 juin 1981 au 31 mars 1983 par la COMMUNE DE PABU en qualité d'agent de bureau non titulaire, en vertu de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction ; que le dernier de ces contrats, passé pour une durée de deux mois, a pris fin le 31 mars 1983 ; qu'ainsi ce contrat, alors même que d'autres contrats l'avaient précédé, ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, Mme X..., dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 31 mars 1983 n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait, dès lors, prétendre à l'octroi de l'allocation prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 351-16 du code du travail ; que par suite la COMMUNE DE PABU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite opposée par le maire de cette commune à la demande de Mme Y... tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 février 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de PABU sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PABU, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68437
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS -Agent contractuel - Non renouvellement d'un contrat à durée déterminé.


Références :

Code du travail L351-16


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 68437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68437.19880217
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