Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours qu'il avait présenté tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant une indemnité de réparation complémentaire du préjudice subi à la suite du vol de son mobilier au cours d'un déménagement nécessité par une mutation de Versailles à Rouen ;
- annule la décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les conclusions de M. X... présentées sans le recours d'un avocat tendent à obtenir une indemnité pour faute de l'administration ; qu'ainsi sa requête, qui n'est pas du nombre de celles dispensées par des lois spéciales du ministère d'avocat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.