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17/02/1988 | FRANCE | N°68840

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1988, 68840


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours qu'il avait présenté tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant une indemnité de réparation complémentaire du préjudice subi à la suite du vol de son mobilier au cours d'un déménagement nécessité par une mutation de Versailles à Rouen ;
- annule l

a décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours qu'il avait présenté tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant une indemnité de réparation complémentaire du préjudice subi à la suite du vol de son mobilier au cours d'un déménagement nécessité par une mutation de Versailles à Rouen ;
- annule la décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les conclusions de M. X... présentées sans le recours d'un avocat tendent à obtenir une indemnité pour faute de l'administration ; qu'ainsi sa requête, qui n'est pas du nombre de celles dispensées par des lois spéciales du ministère d'avocat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68840
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 68840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68840.19880217
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