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17/02/1988 | FRANCE | N°71974

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 71974


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser les sommes de 182 315,50 F à M. X..., 1 340,87 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz et 1 343,63 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en réparation des conséquences dommageables résultant pour M. X..

. des sept interventions chirurgicales qu'il a subies dans cet étab...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser les sommes de 182 315,50 F à M. X..., 1 340,87 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz et 1 343,63 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en réparation des conséquences dommageables résultant pour M. X... des sept interventions chirurgicales qu'il a subies dans cet établissement entre 1972 et 1976 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) et à titre subsidiaire, réduise le montant de la somme qu'il a été condamné à verser à M. X... en réparation du préjudice subi par celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY et de Me Jacoupy, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'à la suite de sept interventions pratiquées entre 1972 et 1976 dans le service de chirurgie maxilo-faciale du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, M. Mohamed X... conserve sur toute la largeur du front une large plage cicatricielle en dépression, présentant une pigmentation accentuée et inégalement répartie, provoquée par le prélèvement d'une bande de peau utilisée pour réparer des lésions cicatricielles situées sur le bas de son visage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts commis par les premiers juges, qu'aucune faute n'a été commise dans l'exécution des interventions ; qu'en revanche, en s'abstenant d'informer avec une suffisante précision M. X... des risques en partie prévisibles que comportait le traitement chirurgical entrepris, les praticiens du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ont méconnu leurs obligations et commis une faute à nature à engager la responsabilité de cet établissement ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'hôpital à réparer le préjudice subi par M. X... ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que si M. X... allègue une incapacité permanente partielle de 20 %, il ne justifie d'aucune perte de revenu ; qu'il ne peut dès lors prétendre être indemnisé de ce chef de préjudice ;
Considérant que compte tenu du préjudice esthétique subi par M. X..., eu égard aux importantes cicatrices dont il était déjà affecté au visage, des douleurs physiques qu'il a éprouvées au cours des 7 interventions dont il a été l'objet et enfin des troubles causés dans les conditions de son existence par les cicatrices dont il demeure atteint, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par lui en fixant à 80 000 F le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY est condamné à lui verser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY est fondé à demander que soit ramené de 182 315,50 F à 80 000 F la somme qu'il est condamné à verser à M. X... ; qu'en revanche les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à majorer cette indemnité doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 80 000 F à compter du 22 juillet 1980 à laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY a reçu sa demande d'indemnisation ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mars 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY a été condamné à verser à M. X... par le jugementattaqué est ramenée de 181 315,50 F à 80 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY est rejeté.
Article 4 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCYest condamné à verser à M. X... par la présente décision portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1980. Les intérêts échus le 21 mars 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de M.Landri est rejeté.
Article 6 : : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT - Défaut d'information préalable sur les risques d'un traitement.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION - Chirugie maxilo-faciale.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Cicatrices sur le visage.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE - Cicatrices sur le visage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1988, n° 71974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71974
Numéro NOR : CETATEXT000007719805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-17;71974 ?
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